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28/04/2011 | FRANCE | N°10PA06054

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 28 avril 2011, 10PA06054


Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2010, présentée pour M. Zahir A, demeurant ...), par Me Pierre, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005642/3-2 du 8 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2010 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination de cet éloignement ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoin

dre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an, dans un délai d'u...

Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2010, présentée pour M. Zahir A, demeurant ...), par Me Pierre, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005642/3-2 du 8 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2010 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination de cet éloignement ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocat Me Pierre en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Paris du 10 mars 2011 accordant à M. A l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999, relative au pacte de solidarité ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 :

- le rapport de M Vincelet, rapporteur ;

- les conclusions de M. Gouès rapporteur public ;

- et les observations de Me Pierre pour M. A ;

Considérant que M. A, a demandé le renouvellement du certificat de résidence d'un an qui lui avait été délivré sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que par arrêté du 9 mars 2010, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé la destination de son éloignement ; que M. A fait appel du jugement du 8 décembre 2010 par lequel le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité du refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué expose les considérations de fait et de droit pour lesquelles la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A est rejetée ; qu'ainsi le refus de titre est motivé ; qu'il ressort en outre de la lecture même de l'arrêté que son auteur a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle du demandeur ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susmentionné : Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant algérien né en 1971, est entré en France en 2001 selon ses déclarations ; que le pacte civil de solidarité qui le liait à un ressortissant français depuis l'année 2003 a été dissous en mars 2009 et qu'à la suite de cette dissolution, dont il a été donné acte par le juge judiciaire, la vie commune que l'intéressé menait avec son partenaire a cessé et n'avait pas repris lors de l'intervention du refus de titre en litige ; que le requérant est sans charge de famille et ne conteste pas avoir conservé des attaches dans son pays d'origine où vivent ses frères et où il a vécu personnellement jusqu'à l'âge de trente ans ; que, dans ces conditions, nonobstant la présence régulière en France de son père, le refus de titre, intervenu après prise en compte de l'ensemble de la situation de l'intéressé, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, ce refus n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'il n'est pas établi que ce refus soit entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de M. A ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. ;

Considérant que M. A soutient que le rejet de sa demande de titre révèle une discrimination en raison de son orientation sexuelle, contraire à ces stipulations, dès lors que le partenaire étranger d'un couple homosexuel, qui peut conclure un pacte civil de solidarité mais ne peut se marier, serait privé des conditions de régularisation, plus favorables, ouvertes, par l'article 7 bis a) de l'accord franco-algérien, au partenaire étranger d'un couple marié hétérosexuel ;

Considérant toutefois que, selon la loi française, le mariage est l'union d'un homme et d'une femme ; que ce principe n'est contredit par aucune des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'au surplus l'article 14 de la convention ne vise que les seuls droits et libertés reconnus par cette convention et ne saurait donc être utilement invoqué par M. A pour demander le bénéfice des stipulations de l'article 7 bis a) de l'accord franco-algérien qui régissent la délivrance de titres de séjour aux ressortissants algériens mariés à un ressortissant français ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé et doit être écarté ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

Considérant, en premier lieu, que le requérant reprend, à l'encontre de l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire, les mêmes moyens que ceux invoqués contre le refus de titre ; que ces moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus ;

Considérant, en second lieu, que le moyen tiré des risques encourus en cas de retour d'un étranger dans son pays d'origine ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter, pour les mêmes motifs, les moyens invoqués à l'encontre de la décision fixant la destination de l'éloignement qui ont été invoqués contre le refus de titre et l'obligation de quitter le territoire ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que si le requérant fait état des risques qu'il encourrait en cas de retour en Algérie du fait de son appartenance à la communauté homosexuelle, il ne fait toutefois état d'aucune circonstance particulière de nature à établir la réalité et la gravité de ces risques ; que, par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10PA06054


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA06054
Date de la décision : 28/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. EVRARD
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : PIERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-04-28;10pa06054 ?
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