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28/04/2011 | FRANCE | N°10PA03405

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 28 avril 2011, 10PA03405


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 8 juillet 2010 et régularisée par la production de l'original le 15 juillet suivant, présentée par le PREFET de POLICE ; le PREFET de POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0918932/6-3 du 3 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 octobre 2009 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. Ahmed A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cet éloignement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M

. A devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 8 juillet 2010 et régularisée par la production de l'original le 15 juillet suivant, présentée par le PREFET de POLICE ; le PREFET de POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0918932/6-3 du 3 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 octobre 2009 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. Ahmed A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cet éloignement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- les conclusions de M. Gouès, rapporteur public,

- les observations de Me Gutierrez Fernandez pour M. A,

- et connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 7 avril 2011, présentée pour M. A ;

Considérant que pour annuler, par le jugement du 3 juin 2010 dont le PREFET DE POLICE relève appel, l'arrêté du 30 octobre 2009 par lequel cette autorité a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. Ahmed A, lui a fait obligation de quitter le territoire et fixé le pays de renvoi, le Tribunal administratif de Paris a estimé que cet arrêté était intervenu en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que la mesure d'éloignement, si elle était exécutée, aurait pour conséquence de séparer M. A du reste de sa famille et notamment de ses deux enfants ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que la seule circonstance que M. A soit père de deux filles nées en France le 2 décembre 2006 et le 4 novembre 2009 et que leur mère, ressortissante de la République démocratique du Congo, soit bénéficiaire de la protection subsidiaire ne suffit pas à établir que l'autorité administrative n'aurait pas pris en compte l'intérêt supérieur de ces enfants, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que leur père ne démontre pas le caractère effectif des relations qu'il prétend entretenir avec ses filles, ni qu'il contribue à l'éducation et à l'entretien de celles-ci ; que le PREFET DE POLICE est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur ce motif pour annuler son arrêté du 30 octobre 2009 ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A devant le tribunal et devant la Cour ;

Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 21 juillet 2009 régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris, Mme Sophie B, attachée d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, a reçu du PREFET DE POLICE délégation à l'effet de signer notamment les refus de titres de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit, dès lors, être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A, ressortissant malien né le 31 décembre 1976 et entré en France, selon ses déclarations, en juin 1998, ne produit aucune pièce susceptible d'établir sa présence en France au cours de l'année 2002 ; que, par ailleurs, durant les années 2003 et 2004, sa présence ne peut être regardée comme établie que pour de courtes périodes ; que, dans ces conditions, il ne justifie pas d'une résidence habituelle en France de plus de dix ans à la date de l'arrêté en litige du 30 octobre 2009 ; par suite, le PREFET DE POLICE n'avait pas à consulter la commission du titre de séjour d'avant de statuer sur la demande de l'intéressé ;

Considérant, en troisième lieu, que pour établir les circonstances exceptionnelles dont il se prévalait à l'appui de sa demande de titre présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A invoque la durée de sa présence en France ainsi que le contrat de travail dont il est titulaire ;

Considérant, d'une part, que la résidence habituelle en France de l'intéressé n'est pas établie depuis son arrivée en 1998, ainsi qu'il a été dit plus haut, et que le séjour de l'intéressé a toujours été irrégulier, l'intéressé s'étant maintenu sur le territoire au mépris d'une précédente mesure de reconduite à la frontière ; que, dans ces conditions, la durée du séjour sur le territoire ne peut être regardée comme une circonstance exceptionnelle susceptible de lui ouvrir un droit au séjour ;

Considérant, d'autre part, que si l'intéressé s'est prévalu d'un contrat de travail en qualité d'agent d'entretien, cet emploi ne figure pas sur la liste annexée à l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 ; qu'ainsi ce contrat ne pouvait pas davantage être regardé comme constituant une circonstance exceptionnelle ;

Considérant, en quatrième lieu, que le requérant n'a pas fondé sa demande de titre sur les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne peut, en conséquence, utilement soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait ces dispositions ;

Considérant, en cinquième lieu, que M. A, né en 1976 et entré en France en 1988 ainsi qu'il a été dit, s'est maintenu en situation irrégulière et n'a épousé la mère de ses enfants qu'en 2010, soit après l'intervention de l'arrêté en litige ; que la vie commune qu'il soutient avoir menée avec cette dernière depuis l'année 2005 n'est pas établie par les pièces produites ; qu'il en va de même de la contribution alléguée à l'entretien de ses enfants ; que, dans ces conditions, et alors que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches au Mali où résident sa mère et deux de ses soeurs et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans, l'arrêté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs de son intervention ; qu'il n'est, en outre, pas établi que cet arrêté soit entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, en sixième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, l'arrêté en litige n'est pas intervenu en méconnaissance du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant, en septième lieu, qu'à la date de l'arrêté, les décisions faisant obligation de quitter le territoire n'étaient plus soumises à une obligation de motivation ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté comme inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens soulevé n'est fondé et que la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif doit, en conséquence être rejetée ; que cette appréciation ne fait pas obstacle à ce que l'intéressé, s'il s'y croit fondé, présente à l'autorité administrative du lieu de sa nouvelle résidence, une demande de titre de séjour en faisant état de sa nouvelle situation personnelle et familiale et notamment de son union matrimoniale et de la vie commune qu'il soutient mener aujourd'hui avec son épouse et avec ses enfants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 octobre 2009 et à demander le rejet de la demande de M. A ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0918932/6-3 du 3 juin 2010 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M A devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.

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N° 06PA02638

Mme Anne SEFRIOUI

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N° 10PA03405

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA03405
Date de la décision : 28/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. EVRARD
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : GUTIERREZ FERNANDEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-04-28;10pa03405 ?
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