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28/04/2011 | FRANCE | N°10PA01300

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 28 avril 2011, 10PA01300


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 13 mars 2010 et régularisée le 15 mars suivant par la production de l'original, présentée pour M. Tahar A, demeurant ..., par Me Tahri, avocat ; M A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0913899/3-1 du 2 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2009 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement

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2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour da...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 13 mars 2010 et régularisée le 15 mars suivant par la production de l'original, présentée pour M. Tahar A, demeurant ..., par Me Tahri, avocat ; M A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0913899/3-1 du 2 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2009 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme dont il plaira à la Cour de fixer le montant, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu l'accord cadre entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé à Tunis le 18 avril 2008, ensemble la loi n° 2009-586 du 25 mai 2009 qui en autorise l'approbation ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Considérant que M. A a demandé un titre de séjour pour motif exceptionnel sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'en qualité de salarié sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 2008 modifié ; que par arrêté du 17 juillet 2009 le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination de cet éloignement ; que l'intéressé fait appel du jugement du 2 février 2010 du Tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande en annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité du refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. La carte porte la mention salarié lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention travailleur temporaire lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention salarié, une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an (...). ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui s'est substitué à l'article L. 341-2 de ce code : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ;

Considérant, d'une part, que la circonstance, à la supposer établie, selon laquelle, compte tenu des circonstances de son départ de Tunisie pour suivre son amie française, le requérant se serait privé de ses attaches dans son pays d'origine ne saurait être regardée comme une circonstance exceptionnelle au sens des dispositions précitées ; que, par ailleurs, l'occupation, en elle-même, d'un emploi salarié par l'intéressé depuis l'année 2003 ne saurait davantage constituer une telle circonstance ;

Considérant, d'autre part, qu'à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, M. A n'a pas produit de contrat de travail ; qu'en l'absence de production d'un tel document, à laquelle il ne peut être suppléé par des bulletins de salaires, l'intéressé, qui n'était au demeurant pas titulaire d'une autorisation de travail, ne pouvait bénéficier des dispositions de cet article ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 dans sa rédaction, applicable en l'espèce, issue de l'accord cadre du 28 avril 2008, subordonne la délivrance d'un titre de séjour salarié au ressortissant tunisien en vue de l'exercice d'un des métiers énumérés sur la liste y annexée, à la production d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente ; qu'ainsi qu'il a été dit, M. A n'a pas présenté de contrat de travail ; que par suite et quand bien même l'emploi de cuisinier qu'il occupait figurait sur cette liste, il ne pouvait davantage bénéficier des stipulations invoquées de l'accord franco-tunisien ;

Considérant, en troisième lieu, que l'intéressé ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 7 janvier 2008 qui n'a pas de caractère réglementaire ;

Considérant, en quatrième lieu, que le requérant n'a pas fondé sa demande de titre sur le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne peut, en conséquence, utilement soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait ces dispositions ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

Considérant, en premier lieu, que M. A reprend à l'encontre de cette décision les moyens qu'il avait invoqués à l'encontre du refus de titre ; que par identité de motifs ces moyens doivent être écartés ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'à la date de l'arrêté attaqué, les décisions portant obligation de quitter le territoire n'avaient plus à être spécifiquement motivées ; que doit dès lors être écarté comme inopérant le moyen tiré de ce que cette obligation serait insuffisamment motivée ;

Considérant, enfin, que M. A, né en 1970, est entré en France en 2000 selon ses déclarations ; qu'il est divorcé sans charge de famille ; que toutes ses attaches familiales sont en Tunisie où il a personnellement a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans ; que dans ces conditions, en dépit de ses efforts allégués d'intégration, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs de son intervention ; que l'obligation de quitter le territoire n'a, en conséquence, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est en outre pas établi que cette obligation serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aucune pièce du dossier n'établit que la décision fixant le pays de renvoi serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 06PA02638

Mme Anne SEFRIOUI

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N° 10PA01300

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA01300
Date de la décision : 28/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-02-02 Étrangers. Expulsion. Motivation.


Composition du Tribunal
Président : M. EVRARD
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : TAHRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-04-28;10pa01300 ?
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