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28/04/2011 | FRANCE | N°09PA06481

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 28 avril 2011, 09PA06481


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 17 novembre 2009 et régularisée le 20 novembre 2009 par la production de l'original, présentée pour Mme Hélène A, demeurant ..., par Me Pommier, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0509087- 0607281/2 du 21 septembre 2009 qui a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale auxquelles elle a été assujettie conjointement avec son époux au titre des années 1998 à 2000 ;

2°) de prononcer la

décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 17 novembre 2009 et régularisée le 20 novembre 2009 par la production de l'original, présentée pour Mme Hélène A, demeurant ..., par Me Pommier, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0509087- 0607281/2 du 21 septembre 2009 qui a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale auxquelles elle a été assujettie conjointement avec son époux au titre des années 1998 à 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Considérant que M et Mme B ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle qui a porté sur les années 1998 à 2000 et à l'issue duquel des redressements leur ont été notifiés en matière de revenus de capitaux mobiliers et de revenus d'origine indéterminée ; que l'administration a assujetti conjointement les contribuables, au titre de ces trois années, aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale impliquées par ces redressements ; que Mme A a saisi le Tribunal administratif de Paris de deux demandes en décharge de ces impositions supplémentaires, en se prévalant de son droit à bénéficier d'une imposition distincte ; qu'elle demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 21 septembre 2009 qui, après avoir estimé qu'elle ne justifiait pas de son droit à être imposée distinctement, a rejeté ses demandes en décharge des impositions contestées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en cause : 1. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérées comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. / Sauf application des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elle et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnées au premier alinéa (...) / 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : / a. lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit (...) ; qu'aux termes de l'article 196 bis du même code : 1. La situation et les charges de famille dont il doit être tenu compte sont celles existant au 1er janvier de l'année de l'imposition (...)/ 2. Par dérogation aux dispositions du 1, pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année où il y a lieu à imposition distincte dans les cas définis aux 4 et 5 de l'article 6, la situation et les charges de famille à retenir sont celles existant au début de la période d'imposition distincte, ou celles de la fin de la même période si elles sont plus favorables. / (...) ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 6 du code général des impôts que dans le cas d'époux séparés de biens, le simple fait que les intéressés résident sous des toits séparés entraîne leur imposition distincte, dès lors que cette résidence n'a pas un caractère temporaire ;

Considérant qu'au cours des années en cause, les époux B étaient mariés sous le régime de la séparation de biens ; qu'ils ont souscrit des déclarations de revenus communes, en mentionnant leur domiciliation conjointe au 47 rue Spontini à Paris (16ème) ; qu'il incombe dès lors à Mme A, en application de l'article R 94-1 du livre des procédures fiscales, de justifier que contrairement aux énonciations des déclarations, les époux résidaient séparément ;

En ce qui concerne les années 1998 et 1999 :

Considérant que pour apporter la preuve qui lui incombe, la requérante produit la copie d'une main-courante qu'elle a déposée le 2 novembre 2000 auprès des services de police, document qui fait état de ce que son mari travaille à Londres et de ce que les époux ne vivent plus ensemble depuis quatre ans ; que toutefois les énonciations de l'intéressée figurant dans ce document ne sont corroborées que par deux attestations émanant de la gardienne de son immeuble et d'une habitante du quartier ; que, dans ces conditions, cette seule main-courante, même déposée deux ans avant le début du contrôle, ne suffit pas à établir la résidence séparée des époux ;

Considérant, par ailleurs, que si le jugement du Tribunal de grande instance de Nanterre du 8 janvier 2004 qui a prononcé le divorce des époux, a fixé au 31 décembre 1996 la date à laquelle le divorce prendrait effet dans les rapports entre époux, le choix de cette date, dont le jugement mentionne qu'il résulte du seul accord des parties, ne peut qu'être sans influence sur le droit de Mme A à bénéficier d'une imposition distincte ;

En ce qui concerne l'année 2000 :

Considérant, en premier lieu, que Mme A produit devant la Cour des documents qui émanent de l'administration fiscale ainsi que d'un opérateur de télécommunications britanniques, dont il résulte que son époux était au cours de l'année 2000 domicilié à Londres et qu'il avait au demeurant été considéré comme résident fiscal britannique ; que cette résidence n'avait pas un caractère temporaire ; que, dès lors, la contribuable avait droit à une imposition distincte au titre de ladite année, sans que l'administration puisse utilement faire valoir, pour s'opposer à une telle imposition, que l'intéressée n'aurait pas perçu de revenus personnels ;

Considérant toutefois, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, la déclaration de revenus de l'année 2000 a été conjointement souscrite par les époux qui spécifiaient l'existence d'un foyer fiscal unique sans mention de ce que leur situation familiale aurait fait obstacle à une imposition unique ; que, dans ces conditions, Mme A ne peut utilement invoquer a posteriori sa séparation d'avec son époux, pour soutenir que le foyer fiscal ne pouvait faire régulièrement l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les revenus en litige de l'année 2000 sont constitués, d'une part de sommes inscrites au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de M. B dans la comptabilité de la société Dialvic dont il était gérant et taxées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, d'une part de crédits bancaires non justifiés et taxés d'office en tant que revenus d'origine indéterminée,

Considérant, d'une part et s'agissant des revenus de capitaux mobiliers, qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 6 du code général des impôts, Mme A ne saurait être assujettie qu'à l'imposition correspondant à la réintégration, dans ses propres revenus imposables, de la fraction, qui ne résulte pas de l'instruction, de ces revenus qu'elle peut, le cas échéant, être réputée avoir perçue compte tenu de la quote-part des droits qu'elle détenait personnellement dans la société Dialvic ;

Considérant, d'autre part, que les crédits bancaires taxés d'office figuraient sur un compte détenu conjointement par les époux à la B.N.P. ; qu'aucune précision n'est donnée sur la fraction des revenus correspondants dont la requérante était susceptible d'avoir bénéficié ; que, dans ces conditions, il convient d'évaluer à une somme égale à la moitié des crédits bancaires taxés d'office les revenus d'origine indéterminée imposables entre les mains de Mme A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande qui tendait à la décharge des impositions de l'année 2000 en tant que ces impositions étaient assises sur la fraction des revenus distribués qui excédaient le pourcentage de sa participation personnelle dans la société Dialvic et sur une base supérieure à la moitié des revenus d'origine indéterminée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à ce titre ;

D E C I D E :

Article 1er : Les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de Mme A au titre de l'année 2000 sont diminuées des sommes qui excèdent, d'une part, le montant des revenus que sa participation personnelle dans la société Dialvic lui permettait d'appréhender, d'autre part, la moitié des crédits bancaires taxés d'office.

Article 2 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale assignées à Mme A au titre de l'année 2000 sont réduites à concurrence de la diminution de bases décidée à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0509087-0607281/2 du 21 septembre 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

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N° 09PA6481

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA06481
Date de la décision : 28/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Enfants à charge et quotient familial.


Composition du Tribunal
Président : M. EVRARD
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : SCP POMMIER COHEN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-04-28;09pa06481 ?
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