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28/04/2011 | FRANCE | N°09PA04732

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 28 avril 2011, 09PA04732


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2009, présentée pour l'Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (E.U.R.L.) PASCAL TP, dont le siège est 11, avenue du maréchal Joffre à Ozoir-la-Ferrière (77330), par Me Creel, avocat ; l'EURL PASCAL TP demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505954/7 du Tribunal administratif de Melun du 10 juin 2009 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et additionnelles à cet impôt ainsi que des suppléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée auxqu

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Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2009, présentée pour l'Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (E.U.R.L.) PASCAL TP, dont le siège est 11, avenue du maréchal Joffre à Ozoir-la-Ferrière (77330), par Me Creel, avocat ; l'EURL PASCAL TP demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505954/7 du Tribunal administratif de Melun du 10 juin 2009 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et additionnelles à cet impôt ainsi que des suppléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de ses exercices clos les 30 septembre 2001 et 2002 et de la période du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2002 correspondant à ces exercices ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du livre des procédures fiscales ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Considérant que l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) PASCAL TP, qui exerce une activité d'enlèvement de gravas et de terre végétale, a déduit, d'une part, des résultats de ses exercices clos les 30 septembre 2001 et 2002, le montant des charges qui lui avaient été facturées par deux sous-traitants, d'autre part, de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle était redevable à raison de ses propres opérations au titre de la période correspondant à ces exercices, le montant de la taxe qui grevait ces factures ; que l'administration a remis en cause ces déductions et lui a notifié les redressements en résultant ; que la requérante demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Melun du 10 juin 2009 qui a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et additionnelles à cet impôt ainsi que les suppléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée impliqués par ces redressements ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que la notification de redressements du 2 décembre 2004, après avoir rappelé qu'il incombe au contribuable de justifier de la déductibilité de ses charges, expose les raisons de fait précises pour lesquelles l'administration estime très peu vraisemblable que chacun des deux sous-traitants émetteurs des factures ait pu réaliser les travaux facturés ; qu'ainsi cette notification, qui mentionnait de façon circonstanciée les motifs de fait et de droit qui fondaient les redressements, était motivée et a au demeurant permis au contribuable de formuler ses observations ;

Sur le bien-fondé des redressements :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ; que la seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ;

Considérant que l'entreprise requérante a produit les factures émises par ses deux sous-traitants, les sociétés Rme et Afa ; que l'administration, sans contester la régularité de ces factures, fait valoir, d'une part, que les règlements des factures n'ont pas été effectués au profit de ces sociétés qui ne les ont pas comptabilisées, mais au profit de tiers, d'autre part, que la société Afa, dont l'objet social était sans rapport avec les prestations figurant sur les factures, ne disposait ni du personnel ni du matériel susceptible de permettre la réalisation des travaux ; qu'elle ajoute que l'entreprise ne lui a pas présenté les dossiers de ses sous-traitants qui permettent de vérifier la capacité de travail de ces derniers et qu'elle n'a produit aucun autre document, tel que fiche ou bon de dépôt ou d'enlèvement des matériaux, permettant de s'assurer de la bonne exécution des travaux ; que pour combattre la présomption qui s'attache à ce faisceau d'indices, la contribuable se borne à soutenir qu'elle ne disposait pas de la capacité en personnel et matériel pour effectuer les travaux et qu'elle a été victime de ses cocontractants qui auraient effectué les travaux et fraudé la taxe ; que ce faisant, elle n'établit pas la déductibilité des charges en litige, ni, par voie de conséquence, celle de la taxe sur la valeur ajoutée qui grevait ces dernières ;

Sur les pénalités :

Considérant, en premier lieu, que la notification de redressements qui met à la charge de l'EURL PASCAL TP les pénalités de mauvaise foi est revêtue du visa d'un inspecteur principal ; que la réponse aux observations de la requérante sur cette notification, qui se borne à reprendre la motivation de ces pénalités, n'avait pas à être également revêtue de ce visa ;

Considérant, en second lieu, qu'en se fondant sur ce que la comptabilisation en charges de factures fictives, qui minorait les résultats imposables, résultait non d'une erreur mais d'une intention délibérée, le service établit la mauvaise foi de la contribuable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de prescrire l'expertise demandée, que l'EURL PASCAL TP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'EURL PASCAL TP est rejetée.

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N° 09PA04732

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA04732
Date de la décision : 28/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-08-03-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Conditions de la déduction.


Composition du Tribunal
Président : M. EVRARD
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : CREEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-04-28;09pa04732 ?
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