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28/04/2011 | FRANCE | N°09PA04697

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 28 avril 2011, 09PA04697


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2009, présentée pour M Alain A, demeurant ..., par Me Lafitan, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0309201/2 du 8 juin 2009 qui a rejeté sa demande en réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1999 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrat...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2009, présentée pour M Alain A, demeurant ..., par Me Lafitan, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0309201/2 du 8 juin 2009 qui a rejeté sa demande en réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1999 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- les conclusions de M. Gouès, rapporteur public,

- les observations de Me Lafitan et celles de M. A,

- et connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée par télécopie le 11 avril 2011, présentée pour M A ;

Considérant qu'au titre de l'année 1999 en litige, M. A a exercé la profession d'avocat, d'une part, jusqu'au 31 août dans le cadre de la société civile professionnelle qu'il avait constituée avec un confrère, d'autre part à compter du 1er septembre à titre individuel ; qu'il a été imposé conformément à sa déclaration, laquelle mentionnait la réalisation d'un bénéfice non commercial de 1 468 770 F, cette somme correspondant, à hauteur de 1 224 668 F, au bénéfice réalisé durant la première période, et pour le surplus, soit 243 902 F à celui réalisé lors de la seconde ; que l'intéressé a ultérieurement présenté une réclamation contentieuse tendant à la réduction de l'imposition mise à sa charge, en faisant valoir qu'à la suite d'une malversation commise à son détriment par son ancien associé, il n'avait en réalité pas perçu l'intégralité des sommes déclarées ; qu'il demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 8 juin 2009 qui a rejeté sa demande en réduction de cette imposition ;

Considérant qu'en vertu de l'article 8-1° du code général des impôts, les membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées à l'article 206-1 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35, sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ; que les associés des sociétés civiles visées par cet article doivent être regardés comme ayant acquis, dès la clôture de chaque exercice, la part des bénéfices sociaux à laquelle ils ont droit, même si, à cette date, ils ne l'ont pas encore effectivement appréhendée ;

Considérant qu'en vertu d'un protocole d'accord conclu le 9 juillet 1999 entre M. A et son associé, les parties ont convenu qu'à compter du 30 août suivant ils encaisseraient personnellement les recettes correspondant aux factures émises après cette date, mais que les recettes afférentes aux factures antérieurement émises continueraient à être versées dans la comptabilité de la société pour être ensuite réparties entre chaque associé en fonction du montant de sa participation dans la société ; que ce protocole prévoyait également que les charges exposées après cette date seraient réparties selon le même principe ; que, pour demander la réduction de l'imposition en cause, M. A fait valoir qu'en méconnaissance de cet accord, son associé a, après le 31 août 1999, personnellement encaissé des recettes communes et acquitté des charges personnelles au moyen de disponibilités figurant dans la comptabilité de la société ; qu'il ajoute que ces agissements ne sont pas assimilables à des prélèvements dès lors qu'ils ont été commis après que la société avait cessé de fonctionner ;

Considérant, toutefois, qu'en concluant le protocole d'accord susmentionné, les intéressés ont clairement opté, par dérogation au principe régissant l'imposition des bénéfices des professions non commerciales, en faveur d'une répartition des recettes restant à percevoir et des charges demeurant à exposer après le 30 août 1999 qui marque la fin du fonctionnement de la société, selon la méthode des créances acquises et des dépenses engagées ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que les recettes et les charges en litige, dont le montant correspond au pourcentage de répartition des parts, même encaissées et exposées après le 31 août 1999, sont intégralement afférentes à la période antérieure au cours de laquelle les intéressés exerçaient leur activité au sein de la société ; qu'ainsi les agissements incriminés de l'associé du requérant constituent des prélèvements sans incidence sur le montant des bénéfices devant revenir à ce dernier et servir de base à l'établissement de l'impôt ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de l'imposition contestée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09PA04697

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA04697
Date de la décision : 28/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Questions communes. Personnes imposables. Sociétés de personnes.


Composition du Tribunal
Président : M. EVRARD
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : LAFITAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-04-28;09pa04697 ?
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