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17/03/2011 | FRANCE | N°09PA00514

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, 17 mars 2011, 09PA00514


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 2 février 2009 et régularisée le 3 février 2009, présentée pour M. Moussa A, demeurant chez M. B, ..., par Me Braun ; M. A demande à la Cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 0808536/9 du 24 novembre 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2008 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préf

et de police de lui délivrer un titre de séjour, mention vie privée et familiale dans un délai d...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 2 février 2009 et régularisée le 3 février 2009, présentée pour M. Moussa A, demeurant chez M. B, ..., par Me Braun ; M. A demande à la Cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 0808536/9 du 24 novembre 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2008 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) subsidiairement d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai d'une semaine suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

5°) subsidiairement d'enjoindre au préfet de police de répondre à la demande de carte de séjour dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 1er décembre 2010 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Samson, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2011:

- le rapport de Mme Samson, magistrat désigné,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; qu'aux termes de l'article L. 311-5 du même code : La délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'un récépissé de demande d'asile n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France, sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité malienne, né le 20 mars 1969 à Bamako, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il résulte des dispositions susvisées de l'article L. 311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les récépissés qu'il a pu obtenir pour l'examen de ses demandes de titre de séjour n'ont pas eu pour effet de régulariser son entrée sur le territoire français ; qu'ainsi M. A, entré de manière irrégulière sur le territoire français et n'établissant pas être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, entrait dans le champ d'application des dispositions du 1° de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider de reconduire un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ;

Considérant que si M. A soutient qu'il réside en France depuis plus de quinze ans et est parfaitement intégré à la société française, il n'apporte, à l'appui de ces allégations, aucun document probant permettant d'en apprécier la réalité et le bien-fondé ; que, par suite, l'arrêté du 17 novembre 2008 n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09PA00514


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 09PA00514
Date de la décision : 17/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique SAMSON
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : BRAUN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-03-17;09pa00514 ?
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