Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2009, présentée pour la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, dont le siège est Tour Société Générale, 17 cours Valmy à Paris Cedex 18 (75886), ainsi que pour la SOCIÉTÉ GÉNÉBANQUE, dont le siège est 17 cours Valmy à Puteaux (92800) par Me A...; la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et la SOCIÉTÉ GÉNÉBANQUE demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0413737/1-3 du 26 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution additionnelle de 10 % et de contribution temporaire de 15 % auxquelles la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE été assujettie au titre de l'exercice clos au cours de l'année 1997 ainsi que des intérêts de retard correspondants ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2011 :
- le rapport de Mme Petit, rapporteur,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article 210-B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à l'année 1992 : " -1 Les dispositions de l'article 210 A s'appliquent aux scissions et aux apports partiels d'actif dans la mesure où ces opérations ont été agréées par le ministre de l'économie et des finances. Toutefois l'agrément est supprimé en ce qui concerne l'apport partiel d'actif d'une branche complète d'activité ou d'éléments assimilés lorsque la société apporteuse prend l'engagement dans l'acte d'apport : - a De conserver pendant cinq ans les titres remis en contrepartie de l'apport ; - b De calculer ultérieurement les plus-values de cession afférentes à ces mêmes titres par référence à la valeur que les biens apportés avaient, du point de vue fiscal, dans ses propres écritures. - 2 Les plus-values ou moins-values dégagées sur les titres répartis dans les conditions prévues à l'article 115-2 ne sont pas retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés dû par la personne morale apporteuse. " ; que l'article 210 A disposait que la société bénéficiaire devait calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l'occasion de la cession des immobilisations non amortissables d'après la valeur qu'elles avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée ; que ces dispositions instituent un sursis d'imposition, la société bénéficiaire de l'apport acceptant de voir les plus-values d'apport imposées selon les règles et taux applicables à des exercices ultérieurs ;
Considérant qu'aux termes de l'article 216 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 1997 : " I. Les produits nets des participations, ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères et visées à l'article 145, touchés au cours d'un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci (...) " ; qu'en vertu des dispositions de l'article 112 du même code, ne sont pas, notamment, regardées comme des revenus distribués, les répartitions présentant pour les associés ou actionnaires le caractère de remboursements d'apports ; que le rachat par une société, au cours de son existence, à certains de ses associés ou actionnaires des droits sociaux qu'ils détiennent, notamment sous forme d'actions, correspond, pour la fraction de la somme versée au cédant excédant le montant du remboursement des apports, à une distribution de revenus susceptible de bénéficier des dispositions précitées de l'article 216 du code général des impôts ;
Considérant que le 30 mars 1987, la SOCIÉTÉ GÉNÉBANQUE a bénéficié de la part de la société Généfinance d'un apport partiel d'actifs comprenant des titres de la société Sogapec, ultérieurement devenue SG Capital Développement. ; que ces titres, qui figuraient au bilan de la société apporteuse pour un montant de 201 501 341 F (30 718 681,41 euros), ont été inscrits à l'actif de la société bénéficiaire pour leur valeur d'apport, établie à 287 701 812 F (43 859 858,50 euros) ; que la plus-value d'apport d'un montant de 86 200 471 F (13 141 177,09 euros) ainsi dégagée par la société Généfinance à l'occasion de cette opération, placée sous le régime prévu aux articles 210 A et 210 B soit 86 200 471 F (13 141 177,09 euros), a bénéficié du sursis d'imposition résultant de ce régime ; qu'en 1997, la société SG Capital Développement a procédé au rachat de ses propres titres détenus par la SOCIÉTÉ GÉNÉBANQUE, au prix de 292 680 783 F (44 618 897,73 euros), en vue de l'annulation ultérieure de ces titres par voie de réduction de capital ; que la SOCIÉTÉ GÉNÉBANQUE a constaté alors un boni de rachat égal à la différence entre la valeur comptable initiale des titres et le prix de vente, soit un montant de 91 179 441 F (13 900 216,17 euros), qu'elle a retranché de son bénéfice net imposable au titre de l'exercice clos au cours de l'année 1997 en application du régime des sociétés mères et filiales organisé par les dispositions des articles 145 et 216 du code général des impôts ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de cette société, l'administration a remis en cause le bénéfice de ce régime pour le montant du prix de rachat correspondant à la plus-value d'apport placé en sursis d'imposition, qu'elle a soumis à l'impôt sur les sociétés au taux réduit de 19 % prévu par les dispositions de l'article 39 duodecies du code général des impôts dans leur rédaction alors applicable ; que les compléments d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles issus de ce redressement ont été mis à la charge de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, en application de l'article 223 A du code général des impôts, en sa qualité de société intégrante d'un groupe fiscal dont fait partie la SOCIÉTÉ GÉNÉBANQUE ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la somme de 292 680 783 F (44 618 897,73 euros) versée par la société SG Capital Développement à la SOCIÉTÉ GÉNÉBANQUE correspond, pour sa fraction excédant le montant du remboursement des apports effectués initialement par les associés de la société Sogapec, à une distribution de revenus, y compris en tant qu'elle inclut la somme égale à la plus-value d'apport placée en sursis d'imposition dans les conditions rappelées précédemment ; que la somme de 91 179 441 F (13 900 216,17 euros) représentant la différence entre la somme de 292 680 783 F (44 618 897,73 euros) et la somme de 201 501 341 F (30 718 681,41 euros) égale à la valeur d'inscription comptable, en 1987, dans les écritures de la société Généfinance, des titres de la société Sogapec, pouvait par suite être regardée comme une distribution faite par une filiale à sa société mère relevant du régime prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, redevable légal de l'imposition en litige, est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution additionnelle de 10 % et de contribution temporaire de 15 % auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos au cours de l'année 1997 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en tout état de cause, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0413737/1-3 du 26 juin 2009 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution additionnelle de 10 % et de contribution temporaire de 15 % auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos au cours de l'année 1997 ainsi que des intérêts de retard correspondants.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N° 09PA05607