Vu la requête, enregistrée le 6 août 2010, présentée pour M. Mamadou A, demeurant au ..., par Me Touili ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1001357/1 du 2 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Seine-et-Marne en date du 28 janvier 2010 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande de titre de séjour sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-sénégalais en date du 23 septembre 2006 modifié par l'avenant du 25 février 2008 ;
Vu le décret n° 2009-1073 du 26 août 2009 portant publication de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et de l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2011 :
- le rapport de Mme Bailly, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public ;
Considérant que M. A, ressortissant sénégalais né en 1987, entré irrégulièrement en France, selon ses dires, en février 2008, a sollicité sa régularisation le 5 juin 2009 en qualité de salarié, en se prévalant d'un contrat de travail en tant qu'agent d'entretien ; que le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande au motif qu'il ne remplissait ni les conditions posées par l'article L. 313-10 ni celles posées par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par une décision en date du 28 janvier 2010 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 2 juillet 2010 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. La carte porte la mention salarié lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention travailleur temporaire lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention salarié , une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an (...). ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui s'est substitué à l'article L. 341-2 de ce code : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine (...) Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales ; qu'aux termes des stipulations de l'article 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par l'avenant du 25 février 2008, entré en vigueur le 1er août 2009 : Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : soit la mention salarié s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail./ Soit la mention vie privée et familiale s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels. ; qu'il ressort de l'annexe IV de cet accord que les ressortissants sénégalais exerçant la profession d'agent d'entretien et de nettoyage urbain peuvent bénéficier de la carte de séjour salarié ;
Considérant que M. A, ressortissant sénégalais, avait présenté à l'appui de sa demande de titre de séjour un contrat de travail émanant de la société Asanteman Multi Services en qualité d'agent d'entretien ; qu'en opposant à la demande de régularisation présentée par M. A les seules dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 18 janvier 2008 alors qu'eu égard à la nationalité de l'intéressé et au fondement de sa demande, il aurait dû l'examiner au regard des stipulations précitées de l'accord franco-sénégalais, le préfet de Seine-et-Marne a commis une erreur de droit ; que M. A est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 28 janvier 2010 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et à demander, pour ce motif, l'annulation dudit arrêté ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant qu'eu égard au motif de l'annulation prononcée par la Cour, et en l'absence d'autres moyens susceptibles de justifier, directement, l'annulation dudit arrêté, le présent arrêt implique seulement que le préfet de Seine-et-Marne réexamine la demande de titre de séjour de M. A ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à un tel réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 2 juillet 2010 et la décision du préfet de Seine-et-Marne du 28 janvier 2010 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. L'administration tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des mesures prises en vertu de cette injonction.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 10PA04036