Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2010, présentée pour M. Cherif A, demeurant ..., par Me Maugendre ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0917730/3-1 en date du 18 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2009 du préfet de police refusant de lui accorder l'admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté susmentionné ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte, à l'autorité préfectorale de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 69-243 du 18 mars 1969 portant publication de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que les décrets n° 86-320 du 7 mars 1986, n° 94-1103 du 19 décembre 1994 et n° 2002-1500 du 20 décembre 2002, portant publication respectivement des premier, second et troisième avenants du 22 décembre 1985, du 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 au même accord ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2011 :
- le rapport de M. Privesse, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public ;
Considérant que M. A, né le 27 février 1965 et de nationalité algérienne, a sollicité en mai 2009 la délivrance d'un certificat de résidence sur les fondements de la durée de son séjour en France et de sa vie privée et familiale ; que le préfet de police le lui ayant refusé par arrêté du 8 octobre 2009, M. A relève régulièrement appel du jugement susmentionné en date du 18 mai 2010, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté dans les trois décisions qu'il comporte ;
Sur la légalité externe de l'arrêté litigieux :
Considérant qu'en appel, M. A ne présente à l'appui du moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux, aucune argumentation de nature à remettre en cause la motivation qu'ont retenu les premiers juges pour le rejeter, et qu'il y a lieu d'adopter ;
Sur la légalité interne du refus de titre de séjour :
Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1° Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ; qu'en tout état de cause, M. A ne peut prétendre au bénéfice de ces stipulations, dès lors qu'il reconnaît n'être entré sur le territoire qu'au plus tôt le 12 septembre 2001, sans toutefois l'établir ; que dès lors, à la date de la décision litigieuse du 8 octobre 2009, ne pouvant totaliser plus de 10 ans de résidence habituelle sur le territoire français, M. A ne saurait bénéficier de plein droit à ce titre d'un certificat de résidence d'un an ;
Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que M. A fait valoir notamment l'intensité de ses liens personnels tissés notamment grâce à ses années d'alphabétisation en langue française, cette formation ayant été suivie depuis le 2 octobre 2003 et l'ayant amené à obtenir le 28 avril 2009 le certificat de formation générale, puis une promesse d'embauche dans un centre d'apprentissage de Paris ; qu'il fait également valoir la relation maritale qu'il entretiendrait depuis novembre 2006 avec une ressortissante française, par ailleurs agent public, Mme B, cette relation étant étayée par divers témoignages ; que toutefois, la résidence habituelle sur le territoire français de l'intéressé n'est établie que de façon épisodique à compter du 5 mai 2003, et la relation maritale avec Mme B ne ressort des pièces et des témoignages produits qu'à compter de l'année 2009, soit très récemment, une procuration sur le compte bancaire de celle-ci ayant été établie le 2 novembre 2009 ; qu'en outre, M. A n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie mais également, à la date de la décision litigieuse, son épouse, dont il n'a divorcé que postérieurement à cette date, même si l'attestation produite d'un avocat algérien en date du 2 novembre 2009 mentionne que des procédures judiciaires étaient en cours depuis 2005, sans autre précision, ainsi que son enfant, né le 8 septembre 1998 en Algérie ; que dans ces conditions, le requérant, âgé de 36 ans à son arrivée supposée en France, n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
Considérant que pour les mêmes motifs que ceux précédemment mentionnés, et nonobstant les circonstances que M. A aurait prouvé sa volonté de s'intégrer dans la société française, notamment par un apprentissage tendant à son alphabétisation, et justifierait d'une promesse d'embauche dans l'hypothèse d'une régularisation de sa situation administrative, le requérant ne démontre pas davantage, qu'en refusant de lui délivrer un certificat de résidence, le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que les conclusions de la requête à fin d'annulation du refus de séjour contenu dans l'arrêté litigieux du 8 octobre 2009, doivent être rejetées ;
Sur la légalité interne de la décision portant obligation de quitter le territoire :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) ;
Considérant qu'ainsi qu'il est dit ci-dessus, les moyens tirés de l'atteinte excessive portée au respect de sa vie privée et familiale, et des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle, doivent être écartés ; que M. A ne saurait dès lors, à l'appui de sa contestation dirigée contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2009 du préfet de police par lequel il lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination ; que par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 10PA03047