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07/02/2011 | FRANCE | N°10PA00193

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 07 février 2011, 10PA00193


Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2010, présentée pour Mme Fulya A, demeurant ..., par Me Laine ; Mme KARAMAN demande à la Cour :



1°) d'annuler l'ordonnance n° 0917400/12-2 en date du 14 décembre 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2009 du préfet de police refusant de lui accorder l'admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, et fixant le pays de desti

nation ;



2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les trois décisions...

Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2010, présentée pour Mme Fulya A, demeurant ..., par Me Laine ; Mme KARAMAN demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0917400/12-2 en date du 14 décembre 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2009 du préfet de police refusant de lui accorder l'admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les trois décisions contenues dans cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale, sous astreinte, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2011 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public ;

Considérant que Mme Fulya A, née le 23 février 1973 à Ankara et de nationalité turque, entrée régulièrement en France le 26 septembre 1996 pour y effectuer des études, a sollicité en vain un titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français ; que le préfet de police a rejeté cette demande de titre de séjour par un arrêté en date du 21 octobre 2009, en l'assortissant d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; que Mme A relève régulièrement appel de l'ordonnance susmentionnée en date du 14 décembre 2009, par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date de l'ordonnance attaquée : Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent par ordonnance : / (...) 7°) Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...), les requêtes ne comportant que (...) des moyens qui (...) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que Mme A a présenté des documents attestant notamment de son mariage avec un ressortissant français, de sa résidence en France, et soulevé plusieurs moyens à l'appui de sa contestation, lesquels n'étaient pas tous dépourvus des précisions suffisantes pour en apprécier le bien fondé ; que dès lors, il y a lieu d'annuler l'ordonnance querellée en raison de la composition irrégulière de la formation de jugement, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française (...) ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code : Le visa mentionné à l'article L. 311-7 ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. / Les autorités diplomatiques et consulaires sont tenues de statuer sur la demande de visa de long séjour formée par le conjoint de Français dans les meilleurs délais. / Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance du titre de séjour (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que la délivrance d'une carte de séjour temporaire est subordonnée, sauf dispositions contraires expresses, à l'obtention d'un visa pour un séjour supérieur à trois mois délivré, sous réserve d'en remplir les conditions, à la demande de l'étranger ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il est constant, que Mme A est entrée en France en étant munie d'un visa de long séjour délivré le 27 septembre 1996 à Ankara ; qu'elle s'est mariée le 11 mai 2009 en France avec un ressortissant français ; qu'à la date de sa demande de titre de séjour, le 15 octobre 2009, elle remplissait donc les conditions prévues par les dispositions sus rappelées ; que par suite, elle pouvait bénéficier de plein droit, à la date de l'arrêté litigieux, d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a donc lieu d'annuler l'arrêté litigieux ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant qu'eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, et sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à Mme A d'une carte de séjour d'un an en qualité de conjoint de français ; que par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer ce titre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 0917400/12-2 en date du 14 décembre 2009 du vice-président du Tribunal administratif de Paris, et l'arrêté du préfet de police du 21 octobre 2009, refusant à Mme A la délivrance d'un titre de séjour, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour d'un an à Mme A dans le délai maximum de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. L'administration tiendra le greffe (service de l'exécution) immédiatement informé des mesures prises en vertu de cette injonction.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 10PA00193


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA00193
Date de la décision : 07/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: Mme SEULIN
Avocat(s) : LAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-02-07;10pa00193 ?
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