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25/01/2011 | FRANCE | N°10PA01130

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 25 janvier 2011, 10PA01130


Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2010, présentée pour Mme Khedoudja A, domiciliée ..., par Me Kebbout ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907472 du 2 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2009 du préfet du Val-de-Marne refusant de renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer

un titre de séjour, dans un délai qu'il appartiendra à la Cour de fixer, sous astreinte...

Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2010, présentée pour Mme Khedoudja A, domiciliée ..., par Me Kebbout ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907472 du 2 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2009 du préfet du Val-de-Marne refusant de renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai qu'il appartiendra à la Cour de fixer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la communication de la requête au préfet du Val-de-Marne en date du 27 mai 2010 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2011 :

- le rapport de M. Pagès, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, de nationalité algérienne, née le 4 avril 1981, entrée en France le 30 décembre 2006, s'est mariée le 24 mars 2007 avec un ressortissant français ; qu'elle a obtenu un certificat de résidence d'un an en qualité de conjoint de français ; que, par un arrêté du 8 septembre 2009, le préfet du Val-de-Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, au motif que la communauté de vie des époux A avait cessé, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mme A relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée et du défaut d'examen particulier de la demande doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco­algérien susvisé du 27 décembre 1968 : (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / a) au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2, et au dernier alinéa de ce même article (...) ; qu'aux termes de l'article 6 dudit accord : Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 2. au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ; qu'il est constant que la communauté de vie entre Mme A et son époux avait cessé à la date où elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; que, dès lors, la requérante ne remplissant pas une des conditions prévues par l'article 6-2 de l'accord franco-algérien précité, le moyen tiré de la méconnaissance dudit article ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité ; qu'il suit de là que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont, à l'exception de certaines dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers qui n'ont pas été écartées par une disposition contraire expresse contenue dans ledit accord, pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent des règles fixées par ledit accord ; que, dans ces conditions Mme A ne peut utilement, pour contester la légalité de la décision attaquée, invoquer les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant que lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger à raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, le préfet peut accorder le renouvellement du titre de séjour ; que, toutefois, il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée, notamment eu égard à l'examen des violences conjugales alléguées, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait en l'espèce cru en situation de compétence liée pour rejeter la demande de la requérante ; que si elle invoque des violences psychologiques commises par son mari, la plainte pour violences conjugales qu'elle a déposée a été classée sans suite au motif que l'infraction était insuffisamment caractérisée ; que les pièces qu'elle produit ne permettent pas d'établir la réalité des violences qu'elle prétend avoir subies de la part de son conjoint français ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation ;

Considérant, en quatrième lieu, que si la requérante invoque une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'apporte aucune précision utile au soutien de ce moyen en se bornant à indiquer qu'elle apporte la preuve de répondre pleinement aux conditions posées par l'article 6-2 de l'accord franco-algérien alors au surplus que, comme il a été exposé ci-dessus, tel n'est pas le cas ;

Considérant, en cinquième lieu, que, compte tenu de la brièveté du séjour en France de la requérante, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse une somme à Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 10PA01130


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA01130
Date de la décision : 25/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : KEBBOUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-01-25;10pa01130 ?
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