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25/01/2011 | FRANCE | N°09PA06671

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 25 janvier 2011, 09PA06671


Vu la requête sommaire, enregistrée le 27 novembre 2009, et le mémoire complémentaire, enregistré le 10 décembre 2009, présentés pour M. Cheickne A, domicilié ..., par Me Dieudonné de Carfort; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0909650/12-1 du 21 septembre 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 février 2009 du préfet de police rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au pr

éfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant mention salarié su...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 27 novembre 2009, et le mémoire complémentaire, enregistré le 10 décembre 2009, présentés pour M. Cheickne A, domicilié ..., par Me Dieudonné de Carfort; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0909650/12-1 du 21 septembre 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 février 2009 du préfet de police rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant mention salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la communication faite aux parties le 21 janvier 2010 en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

Vu la communication de la requête adressée au préfet de police le 27 janvier 2010 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2011 :

- le rapport de M. Pagès, rapporteur,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de Me Dieudonné de Carfort, pour M. A ;

Considérant que M. A, de nationalité malienne, né le 11 juillet 1971, entré en France le 15 mai 1990 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une décision du 19 février 2009, le préfet de police a rejeté sa demande ; que l'intéressé relève appel de l'ordonnance en date du 21 septembre 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (...) Le vice-président du tribunal administratif de Paris (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ;

Considérant que, pour contester devant le Tribunal administratif de Paris la décision susvisée, M. A a invoqué sa résidence en France depuis l'année 1990 et son intégration professionnelle au soutien de ses moyens tirés de la violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que de tels faits ne pouvaient être regardés comme manifestement insusceptibles de venir au soutien de ces moyens comme l'a estimé le vice-président du Tribunal administratif de Paris ; que, dès lors, l'ordonnance attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré du défaut de motivation, exclusivement soulevé dans la requête sommaire et non repris dans le mémoire complémentaire, doit être écarté faute d'être assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. A soutient que le préfet de police a commis une erreur de droit en appliquant la circulaire du 7 janvier 2008 qui a été annulée par une décision du 23 octobre 2009 du Conseil d'État, statuant au contentieux, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet de police se soit fondé sur cette circulaire ; que ce moyen doit donc être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ;

Considérant que si M. A invoque sa présence en France depuis 1990, il ne justifie pas d'une résidence continue sur le territoire français depuis cette date puisqu'il ne produit que des pièces insuffisamment probantes pour les années 1997, 1998, 1999 et 2000 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait exercé de manière continue une activité professionnelle dans des secteurs connaissant des difficultés de recrutement pendant les années au cours desquelles il a résidé en France ou dispose d'une qualification professionnelle particulière ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il ne justifiait ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 précité ;

Considérant que, par ailleurs, M. A ne produit pas de contrat de travail mais seulement une promesse d'embauche en qualité d'aide-maçon, emploi qui ne figure pas sur la liste pour l'Île-de-France annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé, ce qui fait obstacle à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ; que si M. A soutient qu'il est présent sur le territoire français depuis plus de dix-neuf ans, une telle résidence continue n'est pas établie comme il a été dit ci-dessus ; que, par ailleurs, le requérant est célibataire, sans charges de famille en France, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et a essentiellement séjourné en France, où il n'est entré qu'à l'âge adulte, en situation irrégulière ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 précité doit être écarté, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, pour lequel le requérant reprend la même argumentation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions susvisées doivent donc être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l' État qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 0909650/12-1 du vice-président du Tribunal administratif de Paris en date du 21 septembre 2009 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions devant la Cour sont rejetés.

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N° 09PA06671


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA06671
Date de la décision : 25/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : DIEUDONNE DE CARFORT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-01-25;09pa06671 ?
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