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25/01/2011 | FRANCE | N°09PA04148

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 25 janvier 2011, 09PA04148


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2009, présentée pour Mme Hawa B épouse A, domiciliée ..., par Me Bera ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0902389/12-2 du 9 juin 2009 par lequel le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2009 par lequel le préfet de police a refusé son admission au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au p

réfet de police de réexaminer sa situation administrative en lui délivrant une autorisat...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2009, présentée pour Mme Hawa B épouse A, domiciliée ..., par Me Bera ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0902389/12-2 du 9 juin 2009 par lequel le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2009 par lequel le préfet de police a refusé son admission au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la date de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la communication de la requête au préfet de police en date du 13 novembre 2009 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2011 :

- le rapport de M. Pagès, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

Considérant que le préfet de police, après que le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, par une décision du 31 octobre 2008, a rejeté la demande de Mme B épouse A, de nationalité malienne, tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié en vue de protéger sa fille contre les risques d'excision, a, par un arrêté du 7 janvier 2009, refusé l'admission au séjour de l'intéressée, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que cet arrêté, compte tenu de sa motivation, doit être regardé comme contenant une décision refusant la régularisation de la situation de Mme A ; qu'elle relève appel de l'ordonnance du 9 juin 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité de l'ordonnance attaquée et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, entrée en France en janvier 2002, est mariée depuis septembre 2006, soit plus de deux ans à la date de l'arrêté attaqué, avec un ressortissant sénégalais titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée et dont les parents résident régulièrement en France ; que les époux Barry ont deux jeunes enfants nés en France en 2006 et 2008 ; que, dès lors, Mme A est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, la requérante est fondée, pour ce motif, à demander l'annulation de l'ordonnance et de l'arrêté attaqués ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que, Mme A ayant déménagé dans le département du Val-d'Oise, le préfet territorialement compétent pour réexaminer sa situation administrative est, en vertu de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de ce département et non le préfet de police ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction, exclusivement dirigées contre le préfet de police, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 0902389/12-2 du vice-président du Tribunal administratif de Paris en date du 9 juin 2009 et l'arrêté susvisé du préfet de police en date du 7 janvier 2009 pris à l'encontre de Mme B, épouse A sont annulés.

Article 2 : L'État versera la somme de 1 500 euros à Mme B, épouse A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B, épouse A est rejeté.

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N° 09PA04148


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA04148
Date de la décision : 25/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : BERA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-01-25;09pa04148 ?
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