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25/01/2011 | FRANCE | N°09PA00896

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 25 janvier 2011, 09PA00896


Vu le recours, enregistré le 17 février 2009, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 0308862/2-1 en date du 21 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement déchargé M. A des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000 ;

2°) de remettre à la charge de M. A les impos

itions litigieuses ;

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Vu le recours, enregistré le 17 février 2009, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 0308862/2-1 en date du 21 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement déchargé M. A des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000 ;

2°) de remettre à la charge de M. A les impositions litigieuses ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la communication du recours à M. A en date du 6 avril 2009 et la mise en demeure qui lui a été adressée en date du 13 octobre 2009 en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, dont il a accusé réception le 14 octobre 2009 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2011 :

- le rapport de M. Pagès, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

Considérant que M A, dirigeant de sociétés, a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 1998, 1999 et 2000 à l'issue duquel l'administration lui a notifié des redressements en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2000 ; que l'intéressé a porté le litige devant le Tribunal administratif de Paris qui a partiellement fait droit à sa demande en réduisant ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales de l'année 2000 d'une somme de 76 060 francs (11 595,27 euros) par un jugement en date du 21 octobre 2008 dont le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE relève appel ;

Considérant, en premier lieu, que M. A a contesté devant le Tribunal administratif de Paris la taxation d'office en tant que revenus d'origine indéterminée de crédits d'un montant de 71 060 F (10 833,03 euros) et de 5 000 F (762,25 euros) portés en 2000 sur ses comptes courants d'associés respectivement dans la société BAI et dans la société Saint Xandre Avenir ; que selon M. A ces sommes correspondaient, pour la première, au remboursement de frais consentis par la société BAI en contrepartie du règlement, sur ses fonds personnels, de charges d'exploitation inhérentes à la société, et pour la seconde à des versements effectués par un tiers, M. B, gérant de la société Saint Xandre Avenir, en remboursement de comptes courants issus de la société BAI ; que le Tribunal a estimé que l'administration ne peut imposer en tant que revenus d'origine indéterminée des sommes dont elle sait qu'elles constituent des versements d'une société à l'un de ses associés et qui sont donc imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et, en conséquence, a déchargé M. A de l'imposition des sommes figurant sur ses comptes courants d'associé à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2000 dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE soutient que si les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé sont présumées constituer des revenus distribués relevant de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, cette présomption n'apparaît pas liée au seul fait que les sommes en cause soient inscrites au crédit d'un compte courant mais qu'elles proviennent de la société alors qu'en l'espèce certains versements proviennent à l'origine d'un tiers ; que, toutefois, les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus et ne sont alors imposables que dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, par suite, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif a commis une erreur de droit ;

Considérant, toutefois, en second lieu, que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, qui est en droit à tout moment de la procédure contentieuse, pour justifier le bien-fondé d'une imposition, de substituer une base légale à celle qui a été primitivement invoquée, dès lors que cette substitution peut être faite sans priver le contribuable des garanties qui lui sont reconnues en matière de procédure d'imposition, demande, à titre subsidiaire, respectivement que la somme de 10 833,03 euros soit imposée sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts et que la somme de 762,25 euros soit imposée en application du 2° du 1 du même article ; qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : Sont considérés comme revenus distribués 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ; que, d'une part, M. A n'a été privé d'aucune garantie de procédure puisque l'administration l'a fait en réalité bénéficier des facultés ouvertes aux contribuables dans le cadre de la procédure contradictoire d'imposition ; que, d'autre part, si M. A a soutenu en première instance que la première somme correspondait à des remboursements de frais engagés pour le compte de la société BAI et la seconde ne le concernait pas personnellement mais concernait le gérant de la société Saint-Xandre, il n'a pas produit de documents probants à l'appui de ses affirmations ; qu'enfin, M. A n'a pas produit de mémoire en défense devant la Cour malgré une mise en demeure ; qu'en définitive, M. A ne prouvant donc pas que les sommes litigieuses ne seraient pas imposables, il y a lieu de faire droit à la demande du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE tendant à ce que l'imposition soit rétablie sur le fondement des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à demander que les articles 1 et 2 du jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris soient annulés, que la base imposable de M. A au titre de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales de l'année 2000 soit augmentée d'un montant en base de 76 060 francs (11 595,27 euros) dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et que l'imposition correspondante soit remise à sa charge ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement n° 0308862/2-1 du Tribunal administratif de Paris en date du 21 octobre 2008 sont annulés.

Article 2 : La base imposable de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales au titre de l'année 2000 de M. A est augmentée d'un montant de 76 060 francs (11 595,27 euros) dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

Article 3 : M. A est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales au titre de l'année 2000 à concurrence de la somme résultant de la réintégration visée à l'article 2.

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N° 09PA00896


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA00896
Date de la décision : 25/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-01-25;09pa00896 ?
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