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26/11/2010 | FRANCE | N°09PA04398

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 26 novembre 2010, 09PA04398


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet 2009 et 7 août 2009, présentés pour M. Mohand A, demeurant chez B au ...), par Me El Amine ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0900143 en date du 23 avril 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 novembre 2008 par lequel le préfet de police a refusé de lui accorder un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays à destinati

on duquel il pourra être reconduit à la frontière ;

2°) d'annuler ledit...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet 2009 et 7 août 2009, présentés pour M. Mohand A, demeurant chez B au ...), par Me El Amine ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0900143 en date du 23 avril 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 novembre 2008 par lequel le préfet de police a refusé de lui accorder un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros pas jour de retard et, à titre subsidiaire, dans les mêmes conditions, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 :

- le rapport de M. Couvert-Castéra, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Larere, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a saisi d'une demande de délivrance d'un certificat de résidence d'algérien portant la mention vie privée et familiale le préfet de police, qui a rejeté sa demande par un arrêté du 27 novembre 2008 faisant également à l'intéressé obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que M. A relève appel de l'ordonnance du 23 avril 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré régulièrement en France le 9 avril 1999 et justifie y résider depuis lors de façon continue ; qu'il s'est marié le 10 février 2007 avec une compatriote en situation régulière, dont il a un enfant, né en France le 12 octobre 2007 ; que, dans ces circonstances, eu égard notamment à la durée du séjour en France de M. A à la date du 27 novembre 2008 à laquelle a été pris l'arrêté attaqué, et alors même que l'intéressé ne serait pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où réside sa fratrie, l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'il a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 27 novembre 2008 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. et qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ;

Considérant que l'annulation d'un refus de titre de séjour, au motif que ce refus porte une atteinte excessive au droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, implique au moins - sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait - la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; que, cependant, le juge doit, le cas échéant, ordonner une mesure d'instruction pour rechercher si, compte tenu de la façon dont la situation de droit et de fait a évolué, cette obligation subsiste à la date de son jugement ; qu'invitées par lettre en date du 11 octobre 2010 à faire savoir si les circonstances de fait ont changé depuis le refus de titre de séjour opposé le 27 novembre 2008 à M. A, et notamment à indiquer si l'épouse de l'intéressé était toujours titulaire d'un titre de séjour, les parties n'ont pas répondu ; que, dans ces circonstances, il y a lieu de ne faire droit qu'aux conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de procéder à un nouvel examen de sa demande, et ceci dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que M. A a obtenu par décision du 18 juin 2009 le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me El Amine, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions précitées ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance susvisée du vice-président du Tribunal administratif de Paris en date du 23 avril 2009 et l'arrêté du préfet de police en date du 27 novembre 2008 rejetant la demande de titre de séjour de M. A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me El Amine, conseil de M. A, une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me El Amine renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 09PA04398


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA04398
Date de la décision : 26/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Olivier COUVERT-CASTERA
Rapporteur public ?: Mme LARERE
Avocat(s) : EL AMINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-11-26;09pa04398 ?
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