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26/11/2010 | FRANCE | N°09PA03686

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 26 novembre 2010, 09PA03686


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2009, présentée pour M. Boina A, demeurant chez M. B au ...), par Me Costamagna ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0506325 en date du 11 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 février 2005 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie

privée et familiale sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la noti...

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2009, présentée pour M. Boina A, demeurant chez M. B au ...), par Me Costamagna ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0506325 en date du 11 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 février 2005 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 5 mai 2009 accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010:

- le rapport de M. Couvert-Castéra, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Larere, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant comorien né le 13 février 1974, a sollicité le 19 janvier 2004 un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que, par décision du 9 février 2005, le préfet de police a opposé un refus à cette demande ; que M. A relève appel du jugement du 11 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si, en faisant valoir que le Tribunal a répondu à un moyen, tiré de la violation des dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, qu'il n'avait en réalité pas soulevé, M. A a entendu contester la régularité du jugement attaqué, la circonstance qu'il invoque est en tout état de cause sans incidence sur la régularité de ce jugement ;

Sur la légalité de la décision du 9 février 2005 du préfet de police :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il réside en France de manière continue depuis 1993 et y a fixé le centre de sa vie privée et familiale, il n'établit pas la réalité de ses allégations en se bornant à produire, pour les années 1994 à 2004, des bulletins de paie établis au nom de M. C ; que l'intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille en France, n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, la décision du 9 février 2005 n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu' ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09PA03686


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA03686
Date de la décision : 26/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Olivier COUVERT-CASTERA
Rapporteur public ?: Mme LARERE
Avocat(s) : COSTAMAGNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-11-26;09pa03686 ?
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