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26/11/2010 | FRANCE | N°09PA01850

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 26 novembre 2010, 09PA01850


Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2009, présentée pour M. Moussa A, demeurant au ...), par Me Assira ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0820862 rendue le 25 février 2009 par le vice-président du Tribunal administratif de Paris, en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 novembre 2008 par lequel le préfet de police a refusé de lui accorder un titre de séjour ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant

dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astre...

Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2009, présentée pour M. Moussa A, demeurant au ...), par Me Assira ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0820862 rendue le 25 février 2009 par le vice-président du Tribunal administratif de Paris, en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 novembre 2008 par lequel le préfet de police a refusé de lui accorder un titre de séjour ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros pas jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 18 septembre 2009, constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles et ses avenants des 22 décembre 1985, 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 :

- le rapport de M. Couvert-Castéra, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Larere, rapporteur public ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : L'accès à la justice et au droit est assuré dans les conditions prévues par la présente loi. / L'aide juridique comprend l'aide juridictionnelle (...) ; qu'aux termes de l'article R. 441-1 du code de justice administrative : Les parties peuvent, le cas échéant, réclamer le bénéfice de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; qu'il résulte, en outre, de l'article 13 de la loi du 10 juillet 1991 qu'un bureau d'aide juridictionnelle chargé de se prononcer sur les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle relative aux instances portées devant les juridictions administratives du premier et du second degré, à l'exception de la Cour nationale du droit d'asile, est institué auprès de chaque tribunal de grande instance ; que, par application des dispositions combinées de l'article 13 précité et des articles 26, 32 et 33 du décret d'application du 19 décembre 1991, une demande d'aide juridictionnelle relative à une instance introduite auprès d'une des juridictions mentionnées ci-dessus doit être présentée soit au bureau d'aide juridictionnelle territorialement compétent, soit le cas échéant, s'il est différent, au bureau établi au siège du tribunal de grande instance du domicile du demandeur ;

Considérant que toute juridiction administrative, saisie à l'occasion d'un recours introduit devant elle d'une demande d'aide juridictionnelle, dont le régime contribue à la mise en oeuvre du droit constitutionnellement garanti à toute personne à un recours effectif devant une juridiction, est tenue en vertu de ce principe, et afin d'assurer sa pleine application, de transmettre cette demande sans délai au bureau d'aide juridictionnelle compétent, qu'il soit placé auprès d'elle ou auprès d'une autre juridiction, et de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande ; qu'il n'en va différemment que dans les cas où une irrecevabilité manifeste, insusceptible d'être couverte en cours d'instance, peut donner lieu à une décision immédiate sur le recours ;

Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier de première instance que, dans une demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 29 décembre 2008, M. A a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que sa demande devant le tribunal administratif n'était pas entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; que le tribunal devait donc transmettre au bureau d'aide juridictionnelle la demande d'aide juridictionnelle de M. A ; qu'en ne procédant pas à une telle transmission et en rejetant la demande de M. A comme manifestement irrecevable, au motif que l'intéressé n'avait pas donné suite à la demande de régularisation l'invitant à produire l'original de sa requête signée, accompagné du nombre requis de copies, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a pris l'ordonnance attaquée au terme d'une procédure irrégulière ; que, par suite, le requérant est fondé à demander pour ce motif l'annulation de l'ordonnance en date du 31 mars 2008 ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur la légalité de l'arrêté du 24 novembre 2008 :

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. A, l'arrêté attaqué mentionne qu'il est signé de Mme B ; que, par l'arrêté n° 2008-00716 du 24 octobre 2008, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 4 novembre suivant, le préfet de police a donné délégation à cette dernière, agent à la direction de la police générale à la préfecture de police, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers, et notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français ; que par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière, manque en fait ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 9, alinéa 2, de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre ... du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. ; que le titre III du protocole annexé au premier avenant de ce même accord prévoit que : les ressortissants algériens qui (...) font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent, sur présentation d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français (...) un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention étudiant (...) ; que, pour refuser le certificat de résidence portant la mention étudiant sollicité par M. A, le préfet de police s'est notamment fondé sur la circonstance que l'intéressé n'était pas titulaire d'un visa de long séjour ; que M. A, qui est entré en France le 3 octobre 2001 sous couvert d'un visa de court séjour, ne conteste pas qu'il n'était pas titulaire du visa exigé par les stipulations précitées de l'article 9 de l'accord franco-algérien ; que, cet accord régissant d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permettent au préfet d'exempter, sous certaines conditions, l'étranger de l'obligation de présentation du visa de long séjour prévue par l'article L. 311-7 dudit code ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté contesté du 24 novembre 2008 ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 0820862 en date du 25 février 2009 du vice-président du Tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que le surplus des conclusions de sa requête devant la Cour administrative d'appel de Paris sont rejetés.

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N° 09PA01850


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA01850
Date de la décision : 26/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Olivier COUVERT-CASTERA
Rapporteur public ?: Mme LARERE
Avocat(s) : ASSIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-11-26;09pa01850 ?
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