Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2009, présentée pour M. Raul A, demeurant au ...), par Me Pannier ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0815416 en date du 16 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 août 2008 par lequel le préfet de police a refusé de lui accorder un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicite ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 12 septembre 2007 relatif aux documents à produire pour la délivrance de la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 :
- le rapport de M. Couvert-Castéra, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Larere, rapporteur public ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que l'arrêté attaqué n'a pas mentionné la possibilité pour M. A de former un recours gracieux ou hiérarchique est sans incidence sur sa légalité ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (...) (2°) A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent 2° et qu'aux termes de l'article R. 313-16-1 du même code : L'étranger qui envisage de créer une activité ou une entreprise doit présenter à l'appui de sa demande les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique du projet. (...) Dans tous les cas, l'étranger doit justifier qu'il respecte la réglementation en vigueur dans le domaine d'activité en cause. / Un arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé des finances fixe la liste des pièces justificatives que l'étranger doit produire. ; que la liste des documents à produire pour la délivrance de la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale a été fixée par arrêté du 12 septembre 2007 ; que M. A, de nationalité mexicaine, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions précitées ; que, par l'arrêté du 25 août 2008 attaqué, le préfet de police a rejeté sa demande au motif qu'il n'avait pas fourni dans les délais impartis l'ensemble des documents requis pour constituer un dossier complet de demande de ce titre de séjour ; que M. A, qui ne conteste pas ne pas avoir produit à l'appui de sa demande de titre de séjour les documents requis par les dispositions de l'arrêté susmentionné du 12 septembre 2007, ne peut utilement soutenir qu'il remplissait les conditions fixées par les dispositions du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article R. 313-16-1 du même code ;
Considérant, en troisième lieu, que M. A fait valoir qu'il est venu en France pour terminer ses études supérieures, qu'il est parfaitement intégré dans ce pays, qu'il a créé sa propre société dont il possède 70% du capital social, qu'il deviendra gérant de la société dès la régularisation de sa situation et que son épouse réside en France, où elle poursuit ses études et travaille à temps partiel au sein de l'entreprise de restauration qu'il a créée ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré en France le 11 octobre 2006, à l'âge de 33 ans, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales à l'étranger et qu'il n'établit pas que son épouse résidait en France sous couvert d'un titre de séjour à la date de l'arrêté attaqué ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait, en refusant de lui accorder un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle et familiale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 09PA01446