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10/11/2010 | FRANCE | N°08PA06432

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 10 novembre 2010, 08PA06432


Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2008, présentée pour M. et Mme Jean-Luc A, demeurant ...), par Me Vuitton, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; M et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris nn°° 0213460/2-0320254/2 du 31 octobre 2008 qui a rejeté leurs demandes en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996 à 1998, ainsi que le surplus de leur demande en décharge de l'amende prévue à l'ar

ticle 1768 bis 2 du code général des impôts mise à leur charge au titre de...

Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2008, présentée pour M. et Mme Jean-Luc A, demeurant ...), par Me Vuitton, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; M et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris nn°° 0213460/2-0320254/2 du 31 octobre 2008 qui a rejeté leurs demandes en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996 à 1998, ainsi que le surplus de leur demande en décharge de l'amende prévue à l'article 1768 bis 2 du code général des impôts mise à leur charge au titre de l'année 1997 ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité de l'Union européenne ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention franco-irlandaise du 21 mars 1968 tendant à éviter les doubles impositions, et la loi du 24 octobre 1969 qui en a autorisé la ratification ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- les conclusions de M. Gouès, rapporteur public,

- et les observations de Me Dubois, pour M. et Mme A ;

Considérant que durant les années 1996 à 1998, M et Mme A, qui s'estimaient résidents d'Irlande, n'ont pas souscrit de déclarations de revenus ; que l'administration a au contraire considéré qu'ils étaient domiciliés en France et les a en conséquence assujettis, par voie de taxation d'office, à des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvement social au titre de ces mêmes années ; qu'au titre de l'année 1997 elle a également mis à leur charge une amende pour non déclaration de comptes bancaires détenus à l'étranger ; que les intéressés font appel du jugement du Tribunal administratif de Paris du 31 octobre 2008 qui, après avoir pris acte du dégrèvement partiel de l'amende prononcé devant lui par l'administration, a rejeté le surplus des conclusions de leur demande ;

Sur la domiciliation fiscale des contribuables :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus ; (...) ; que l'article 4 B du même code dispose : 1 Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a) Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; (...) c) Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques (...) ;

Considérant, en premier lieu, que l'autorité de la chose jugée qui appartient aux décisions du juge pénal devenues définitives, s'attache aux constatations de fait dépourvues d'ambiguïté mentionnées dans ces décisions et qui sont le support nécessaire de leurs dispositifs ; qu'en revanche cette autorité ne s'attache pas aux appréciations portées par le juge pénal sur ces constatations au regard de la loi fiscale ;

Considérant que par arrêt du 13 avril 2006, la Cour d'appel de Rennes, saisie par l'administration des impôts d'une plainte pour soustraction frauduleuse à l'établissement et au paiement de l'impôt à l'encontre de M. et Mme A, a constaté, au vu de l'examen des débits de leurs cartes bancaires des années 1997 et 1998, que contrairement aux affirmations de l'administration, ces derniers n'avaient pas séjourné en France respectivement 208 jours en 1997 et 246 jours en 1997, mais qu'ils avaient durant ces deux années séjourné un peu plus longtemps en Irlande qu'en France ; que ces constatations matérielles, qui sont le support nécessaire du dispositif de l'arrêt, s'imposent au juge de l'impôt et font obstacle à ce que pour les années 1997 et 1998 les contribuables puissent être regardés comme ayant séjourné principalement en France et y avoir par suite été domiciliés à ce titre ; qu'en revanche, si, par le même arrêt, le juge pénal a également estimé que les intéressés n'avaient pas eu en France le centre de leurs intérêts économiques, dès lors qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de leur participation dans la société Lyonnaise des Eaux, cédée en 1996, et que la détention du quart du capital d'une société domiciliée en Guadeloupe n'était pas significative, ces deux constatations matérielles, seules relevées par le juge pénal revêtues de l'autorité de la chose jugée ne lient le juge de l'impôt que sur ces seuls éléments et ne lui interdisent pas de rechercher d'autres éléments pour établir que les contribuables auraient eu le centre de leurs intérêts économiques en France au cours des années 1996, 1997 et 1998 ; qu'enfin le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 3 avril 2007 qui a prononcé la décharge des rappels d'impôt de solidarité sur la fortune mis à la charge de M. et Mme A au titre de l'année 1996 n'est pas un jugement pénal ; qu'aucune constatation matérielle revêtue de l'autorité de la chose jugée ne s'impose en conséquence au juge de l'impôt à raison de ce jugement, lequel s'est au demeurant borné à reprendre les motifs de l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes en ce qui concerne la domiciliation fiscale des contribuables ;

Considérant, en second lieu, que durant les années en cause, M. et Mme A, qui possédaient des participations dans diverses sociétés, détenaient en France six comptes bancaires très régulièrement alimentés par d'importants crédits ; que le total de ces crédits s'est élevé aux sommes respectives de 1 896 208 F (289 075 euros) en 1996, 2 010 793 F (306 543 euros) en 1997 et 2 325 439 F en 1998 (354 511 euros) ; que ces montants, ainsi que le produit de la vente, réalisée le 31 janvier 1997 au prix de 3 300 000 F (503 082 euros), de leur résidence principale des Yvelines, ont servi au financement du train de vie des intéressés, propriétaires de deux résidences secondaires, l'une à Méribel les Allues (Savoie), et l'autre à La Baule (Loire Atlantique) dont ils ont fait donation à leurs enfants le 26 mai 1997, ainsi que de trois voitures ; que parallèlement, ils se bornent à alléguer que M. A s'est adonné à la peinture en Irlande et a exposé ses toiles en Espagne, sans faire état des revenus qui en auraient été retirés ni d'aucun autre revenu qu'ils auraient perçu en Irlande ; qu'il résulte au demeurant des termes mêmes d'une lettre du 14 mai 2000 adressée par leur conseil irlandais à leur avocat français, lettre qu'ils ont eux-mêmes produite devant la Cour, qu'ils n'ont jamais eu de revenus en Irlande où ils ont vécu jusqu'en juillet 1999 principalement au moyen de transfert de capitaux provenant de leur trust à Jersey ; que dans ces conditions les contribuables doivent être regardés comme ayant conservé en France durant les années en cause le centre de leurs intérêts économiques ; que sont sans incidence sur ce point les circonstances qu'il avaient déménagé en Irlande le 22 janvier 1996, qu'ils y disposaient d'une résidence, y avaient souscrit une assurance santé et y étaient membres d'un club ; que les intéressés étaient en conséquence domiciliés en France au sens de l'article 4 B précité du code général des impôts ; que l'instruction 5 B 1121 du 1er septembre 1999 ne contient aucune interprétation du texte fiscal ; que les contribuables ne peuvent faire échec à cette domiciliation en France qu'en établissant leur qualité de résidents d'Irlande au sens de la convention franco-irlandaise du 21 mars 1968 ;

Considérant qu'aux termes du 7° de l'article 2 de cette convention : Les expressions résident d'Irlande et résident de France désignent respectivement : Toute personne qui est résidente d'Irlande pour l'application de l'impôt irlandais et qui n'est pas résidente de France pour l'application de l'impôt français. Et toute personne qui est résidente en France pour l'application de l'impôt français et qui n'est pas résidente d'Irlande pour l'application de l'impôt irlandais ;

Considérant que M. et Mme A, qui ainsi qu'il a été dit, ne font état de la perception d'aucun revenu en Irlande, n'allèguent pas avoir été assujettis à l'impôt sur le revenu dans cet Etat ; qu'il ne résulte au demeurant d'aucune pièce qu'ils auraient été regardés par les autorités fiscales irlandaises comme résidents d'Irlande ; que dès lors ils ne peuvent se prévaloir des stipulations de cette convention pour faire échec à leur domiciliation en France au sens du droit interne où ils étaient soumis à une obligation fiscale illimitée qui les rendait passible de l'impôt sur le revenu à raison de la totalité de leurs revenus mondiaux ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L 66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application de l'article 150 S du code général des impôts, les plus-values imposables qu'ils ont réalisées, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L 67 ; (...) ; qu'aux termes de l'article L 67 du même livre : La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure.(...) ;

Considérant que les contribuables n'ayant pas satisfait à leurs obligations déclaratives au titre des trois années en litige, l'administration leur a envoyé, le 28 mai 1999, à l'adresse qu'ils lui avaient indiquée en Irlande, des mises en demeure de souscrire leurs déclarations de revenus pour chacune des années ; que le pli contenant les mises en demeure a été reçu le 1er juin 1999 ; que les requérants allèguent que l'accusé de réception du pli produit par l'administration est revêtu d'une signature qui n'est pas la leur et ajoutent qu'ils n'ont pu signer ce document dès lors qu'ils séjournaient à cette date en Espagne ; qu'ils n'apportent cependant aucune précision sur l'identité du signataire et sur son absence de qualité à l'effet de réceptionner le pli ; que dès lors l'administration doit être regardée comme établissant la régularité de son envoi et par suite comme ayant régulièrement mis en demeure les contribuables de souscrire leurs déclarations ; que ces derniers n'établissent pas avoir donné suite à ces mises en demeure en se bornant à soutenir qu'ils avaient désigné un mandataire dans les trente jours de leur réception ; que, dans ces conditions, ils encouraient la taxation d'office de leurs revenus des années concernées sur le fondement des dispositions précitées du livre des procédures fiscales, sans pouvoir utilement se prévaloir de la doctrine administrative qui, s'agissant de la procédure d'imposition, ne contient aucune interprétation du texte fiscal ;

Considérant, en deuxième lieu, que la situation de taxation d'office des contribuables n'a pas été révélée par l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle ; que, dès lors, les vices susceptibles d'entacher cet examen sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; qu'est par suite inopérant le moyen tiré de ce que le contrôle n'aurait pas été précédé d'un avis conforme aux dispositions de l'article L 47 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L 76 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable, et afférents aux notifications de redressements établies selon la procédure de taxation d'office : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, par une notification qui précise les modalités de leur détermination ; (...) ;

Considérant que les notifications de redressements adressées aux contribuables les 23 décembre 1999 pour l'année 1996 et 22 et 23 juin 2000 pour les années 1997 et 1998 précisent, conformément aux dispositions précitées, les modalités de détermination des bases d'imposition des intéressés ; que, par ailleurs, ces notifications exposent les raisons pour lesquelles le service les a regardés comme fiscalement domiciliés en France durant les années concernées ; qu'ainsi ces notifications sont suffisamment motivées ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, que les contribuables ayant été régulièrement taxés d'office, il leur incombe, en vertu des articles L 193 et R 193-1 du livre des procédures fiscales, d'établir l'exagération des impositions qu'ils contestent ;

Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants font valoir que certains de leurs crédits taxés d'office ont été regardés à tort comme des revenus indéterminés alors qu'il se serait agi de revenus provenant du placement de leur capital, ils n'apportent en tout état de cause aucun commencement de preuve de leurs allégations ;

Considérant, en troisième lieu, qu'au cours de l'année 1993, les requérants ont réalisé une plus-value consécutive à l'opération d'échange des titres Sogepor et Financière 62 qu'ils possédaient alors contre des actions Lyonnaise des Eaux Suez ; qu'ils ont bénéficié sur leur demande, du régime du report d'imposition de cette plus-value, prévu aux articles 161 ter 4, ainsi que 92 B et suivants du code général des impôts ; qu'il est toutefois constant que pour les trois années 1996 à 1998 en litige, ils n'ont pas souscrit de déclaration de plus-value faisant apparaître le montant de la plus-value, assorti des éléments nécessaires à sa détermination et dont le report d'imposition était demandé, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, prises pour l'application de l'article 97 du code général des impôts ; que c'est par suite à bon droit que le service, après avoir au demeurant vainement demandé aux intéressés s'ils avaient toujours les titres en leur possession en 1996, a remis en cause le bénéfice du report d'imposition de la plus-value réalisée en 1993 ; qu'enfin l'imposition de la plus-value étant la conséquence des seules carences déclaratives des contribuables et non de leur départ en Irlande, ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que l'imposition méconnaîtrait le principe de liberté d'établissement énoncé à l'article 52 du traité de l'Union européenne ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 151 du code général des impôts : (...) l'impôt sur les revenus des avoirs à l'étranger est établi sur le produit du montant de ces avoirs par la moyenne annuelle des taux de rendement brut à l'émission des obligations des sociétés privées ;

Considérant que M. et Mme A ont transféré le 22 décembre 1995 dans une banque située en Grande Bretagne les 49 850 actions de la Lyonnaise des Eaux leur appartenant ; que sur le fondement des dispositions précitées l'administration a évalué le rendement de ces actions ; que pour faire échec à l'imposition du revenu correspondant, les intéressés font valoir que dès lors que le service a imposé, comme il vient d'être dit, la plus-value de cession des titres, il ne pouvait imposer un revenu tiré du placement de ces derniers sans avoir au préalable établi que les intéressés avaient réinvesti le produit de la cession dans des placements aussi rémunérateurs ;

Considérant, toutefois, que la plus-value imposée a été réalisée par les contribuables en 1993, lorsqu'ils ont reçu des actions Lyonnaise des Eaux en échange des titres Sogepor et Financière 62 qu'ils détenaient antérieurement ; que le fait générateur de la plus-value n'est donc pas la cession ultérieure des actions Lyonnaise des Eaux , mais le gain réalisé par les époux A en 1993 lors de l échange des actions ; que dès lors le service a pu simultanément imposer la plus-value et les revenus tirés du placement de ces mêmes titres ; qu'en se bornant ainsi à soutenir que le service aurait dû au préalable établir qu'ils détenaient toujours un capital susceptible de produire des revenus d'un montant tel que celui évalué, les requérants ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de l'exagération des impositions contestées ;

Considérant, enfin, que dès lors que l'administration s'est bornée à appliquer les textes en vigueur, les requérants ne peuvent en tout état de cause faire valoir qu'elle aurait commis un délit de concussion ;

Sur l'amende prévue à l'article 1768 bis 2 du code général des impôts :

Considérant que les requérants reprennent sur ce point les mêmes moyens que devant le tribunal ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement attaqué, par adoption des motifs qui en constituent le support ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

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N° 08PA06432

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA06432
Date de la décision : 10/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : SCP VUITTON et ORTSCHEIDT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-11-10;08pa06432 ?
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