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12/10/2010 | FRANCE | N°09PA00493

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 12 octobre 2010, 09PA00493


Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2009, présentée pour M. Adem A, demeurant ..., par Me Apaydin ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0815458 du 23 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2008 du préfet de police refusant de lui accorder un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui dé

livrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre ...

Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2009, présentée pour M. Adem A, demeurant ..., par Me Apaydin ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0815458 du 23 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2008 du préfet de police refusant de lui accorder un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la communication de la requête adressée au préfet de police le 5 mars 2009 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2010 :

- le rapport de M. Pagès, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

Considérant que M. A, né le 5 avril 1979 et de nationalité turque, déclarant résider en France depuis le mois d'août 2006, a sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que cette demande a été rejetée par un arrêté du préfet de police du 3 septembre 2008, assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et fixant le pays de destination ; que la requête de M. A est dirigée contre le jugement susvisé par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis, (...) à Paris, du médecin-chef du service médical de la préfecture de police (...) ;

Considérant que pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de police s'est fondé sur l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, en date du 23 juillet 2008, indiquant que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale et si le défaut de celle-ci peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si M. A fait valoir qu'il est atteint d'une maladie pulmonaire qui ne pourrait pas faire l'objet d'un traitement approprié en Turquie, le certificat médical du docteur B en date du 2 septembre 2008 joint au dossier de première instance, au demeurant très difficilement lisible, est très peu circonstancié sur l'indisponibilité du traitement en, Turquie ; que les autres pièces jointes au dossier de première instance ne se prononcent pas sur la possibilité d'un traitement approprié en Turquie ; que, par ailleurs, le préfet de police dans son mémoire en défense devant le tribunal administratif a apporté des éléments établissant l'existence de structures médicales et de médecins spécialistes en pneumologie en Turquie ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans charges de famille ; que s'il fait valoir qu'il a un frère et des amis en France, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Turquie où résident ses parents et le reste de sa fratrie ; qu'il n'est entré en France qu'en août 2006 de telle sorte qu'il ne résidait en France que depuis deux ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, dés lors, nonobstant la circonstance qu'il soit entré régulièrement en France muni d'un visa, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09PA00493


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA00493
Date de la décision : 12/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : APAYDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-10-12;09pa00493 ?
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