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12/10/2010 | FRANCE | N°08PA04945

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 12 octobre 2010, 08PA04945


Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2008, présentée par le PRÉFET DE POLICE ; le PRÉFET DE POLICE demande à la Cour :

1° ) d'annuler le jugement n° 0807071 du 11 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a d'une part, annulé son arrêté en date du 31 janvier 2008 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. Lyamine A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait faire d'objet d'une reconduite à la frontière et lui a, d'autre part, enjoint de délivrer un titre de séjour à

l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification du juge...

Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2008, présentée par le PRÉFET DE POLICE ; le PRÉFET DE POLICE demande à la Cour :

1° ) d'annuler le jugement n° 0807071 du 11 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a d'une part, annulé son arrêté en date du 31 janvier 2008 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. Lyamine A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait faire d'objet d'une reconduite à la frontière et lui a, d'autre part, enjoint de délivrer un titre de séjour à l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2009, présenté pour M. A, par Me Sagand-Nahum, lequel conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'État à verser la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991;

M. A soutient que les premiers juges ont retenu à juste titre le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation compte tenu notamment de l'intensité de sa vie familiale en France, que les moyens tirés de la violation de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont également fondés ainsi que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation au titre de la légalité externe ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2010 :

- le rapport de M. Pagès, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté du 31 janvier 2008, le PRÉFET DE POLICE a opposé un refus à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que le PRÉFET DE POLICE fait appel du jugement en date du 11 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé ledit arrêté ;

Sur les conclusions du PRÉFET DE POLICE :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A résidait en France depuis le mois de mars 2002, soit depuis près de six années à la date de l'arrêté litigieux ; qu'il s'est marié en France le 26 juin 2007 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident de ressortissant algérien valable jusqu'en 2015 ; que de cette union est né un enfant, à Paris, le 13 décembre 2007 ; que cet enfant était, par suite, âgé de prés de deux mois à la date de l'arrêté litigieux ; qu'ainsi, contrairement d'ailleurs aux motifs de cet arrêté, M. A n'est pas sans charge de famille en France ; qu'au surplus, il fait valoir qu'il a, antérieurement à son mariage, vécu en concubinage avec sa future épouse en produisant un certificat de concubinage du 4 décembre 2006 ; que, dès lors, l'arrêté litigieux est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, le PRÉFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 31 janvier 2008 ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. A a obtenu l'aide juridictionnelle par une décision du 19 mars 2009 ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Sagand renonce au bénéfice de la part contributive de l'État, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat de la somme de 1 200 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PRÉFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : L'État versera à Me Sagand la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

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N° 08PA04945


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA04945
Date de la décision : 12/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : SAGAND-NAHUM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-10-12;08pa04945 ?
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