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12/10/2010 | FRANCE | N°08PA04663

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 12 octobre 2010, 08PA04663


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2008 présentée pour la société du Petit Sud Ouest (SPSO) dont le siège est 20 rue Treilhard à Paris (75008), par Mes Berger-Picq et Retureau ; la société SPSO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302034 du 9 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 et des intérêts de retard y afférents ;

2°) de prononcer la

décharge de l'imposition litigieuse ;

3°) de condamner l'État à lui verser la somme ...

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2008 présentée pour la société du Petit Sud Ouest (SPSO) dont le siège est 20 rue Treilhard à Paris (75008), par Mes Berger-Picq et Retureau ; la société SPSO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302034 du 9 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 et des intérêts de retard y afférents ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;

3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) à titre subsidiaire, de saisir le Conseil d'État pour avis en application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la procédure d'imposition est régulière car la notification de redressements est suffisamment motivée, étant soulignée que le bien-fondé des motifs et indépendant de la suffisance de la motivation, et, sur le bien-fondé des impositions, que la société requérante n'a pas produit d'éléments établissant sans qu'aucun doute ne subsiste que les créances clients étaient soit relatives à la quote-part revenant à la société Cofracomi, soit impayées ou encore portant sur des indemnités hors du champ d'application de la TVA, pas plus qu'elle n'a produit d'éléments probants établissant que tout ou partie du chiffre d'affaires était effectivement imposable à un taux autre que le taux de 20,6 % alors applicable ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 22 septembre 2010, présenté pour la société SPSO qui maintient ses conclusions ;

Elle reprend les moyens de sa requête ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2010 :

- le rapport de M. Pagès, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

Considérant que la société du Petit Sud Ouest (SPSO), qui a pour activité la location d'immeubles professionnels, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999, à l'issue de laquelle elle s'est vue notifier des rappels en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris du 9 juillet 2008 qui a rejeté sa requête tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de ladite période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 et des intérêts de retard y afférents ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements du 12 juin 2001 adressée à la société SPSO mentionne les impôts concernés par les redressements, les années d'imposition, les montants des redressements opérés et leur fondement juridique ; qu'elle précise également les discordances relevées entre le chiffre d'affaires déclaré par l'intéressée en matière d'impôt sur les sociétés, corrigé de la variation des comptes clients, et celui déclaré en matière de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que le rappel de taxe en résultant ; que, d'ailleurs, la société a pu utilement présenter des observations dans sa réponse du 12 juillet 2001 ; que ce moyen doit donc être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts : 1. Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où (...) la prestation de services est effectuée (...) 2. La taxe est exigible : (...) c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération (...) ;

Considérant que la société SPSO effectue des prestations de service pour lesquelles, en vertu des dispositions de l'article 269 du code général des impôts précité, la taxe sur la valeur ajoutée est exigible lors de l'encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération ; que les rapprochements effectués par le vérificateur entre le chiffre d'affaires annuel déclaré en matière d'impôt sur les sociétés corrigé de la variation des comptes clients, et celui porté sur les déclarations mensuelles de taxe sur le chiffre d'affaire, ont mis en évidence des discordances s'élevant pour l'année 1998 à 24 849 euros et pour l'année 1999 à 66 295 euros ; que ces discordances étant inexpliquées ont donné lieu à des rappels correspondants de taxe sur la valeur ajoutée ; que la société SPSO fait valoir que la méthode employée est erronée et qu'elle est en mesure de justifier ces discordances ;

Considérant, en premier lieu, que la société SPSO soutient que lorsqu'elle encaisse des loyers en pool avec la société Cofracomi, elle les inscrit en compte client pour leur montant total et fait transiter les sommes dues à ladite société sur un compte de bilan qui ne correspond à aucun chiffre d'affaires propre ; que, cependant, en s'abstenant de spécifier le compte en cause et ses mouvements, elle ne permet pas au juge de l'impôt de vérifier l'exactitude de ses allégations ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la société SPSO soutient que les discordances en cause seraient également justifiées par l'existence de créances restées impayées, la méthode utilisée par le vérificateur telle que décrite ci-dessus prenant en compte la variation des comptes clients évite que de telles créances impayées, à supposer leur existence établie, puissent expliquer ces discordances ;

Considérant, en troisième lieu, que si la société SPSO soutient que les discordances en litige s'expliquent encore par l'existence aux comptes clients d'indemnités de résiliation de baux en cours placées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, elle ne le démontre pas davantage, étant acquis que ces indemnités, d'un montant total de 5 324 780 francs, (811 757 euros) n'ont pas été incluses dans les résultats déclarés dès lors qu'elles se trouvent aux bilans de la société aux 31 décembre 1997,1998 et 1999 ;

Considérant, en quatrième et dernier lieu, que si la société requérante soutient que dès lors qu'elle a appliqué un taux de taxe de 18,6 % sur certaines opérations en 1998, c'est à tort que l'administration aurait retenu un taux unique de 20,6 % pour convertir le chiffre d'affaires TTC en chiffre d'affaires HT, opération rendue nécessaire pour la correction du chiffre d'affaires des variations des comptes clients, elle ne l'établit pas, alors que ce dernier taux était celui applicable en 1998 en vertu de l'article 278 du code général des impôts, en produisant des tableaux non datés et non référencés, dont elle se borne à soutenir qu'ils proviendraient de son dossier fiscal ;

Considérant, dans ces conditions, que la société SPSO, qui n'apporte aucune explication pertinente aux discordances constatées par le vérificateur à l'issue d'un recoupement opéré entre les déclarations de chiffre d'affaires CA3 de l'entreprise et les liasses fiscales, n'est pas fondée à soutenir que les redressements en litige seraient fondés sur une méthode erronée ; qu'en conséquence, sans qu'il soit besoin de saisir le Conseil d'État pour avis sur la question de savoir si une notification de redressements faisant suite à une vérification de comptabilité peut être motivée par un tel recoupement, ses conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué et à la décharge des impositions litigieuses doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la société SPSO une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIÉTÉ DU PETIT SUD OUEST est rejetée.

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N° 08PA04663


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA04663
Date de la décision : 12/10/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-10-12;08pa04663 ?
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