Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2009 par télécopie et régularisée le 23 juin 2009, présentée par le PREFET DE POLICE qui demande à la cour d'annuler le jugement n° 0901857/3-3 du 12 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 8 janvier 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Mohamed Nadhir A et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2010 :
- le rapport de M. Lercher, rapporteur,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,
- et les observations de Me de Moro-Giafferi, pourt M. A ;
Considérant que par décision du 8 janvier 2009, le PREFET DE POLICE a refusé de délivrer un certificat de résidence à M. A, ressortissant algérien et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement du 12 mai 2009, par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 8 janvier 2009 le PREFET DE POLICE a rejeté la demande de délivrance d'un certificat de résidence présentée par M. A en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française, au motif que l'intéressé n'était pas en mesure de justifier d'une communauté de vie avec son épouse ; que le PREFET DE POLICE, qui ne conteste pas le motif d'annulation retenu par le jugement, tiré de l'erreur de droit demande à la cour de substituer à ce motif celui tiré de l'absence d'entrée régulière sur le territoire français ;
Considérant que M. A soutient qu'il est entré en France, en 1985, et produit, à l'appui de cette affirmation, une copie des pages de son passeport, mentionnant trois entrées en France les 22 juillet 1984, 12 novembre 1984 et 11 juillet 1985 ; qu'il est constant qu'à cette dernière date les ressortissants algériens n'étaient pas soumis à l'obligation de visa ; que contrairement à ce que soutient le PREFET DE POLICE, il n'appartient pas à M. A d'établir la continuité de son séjour en France depuis le 11 juillet 1985 mais seulement de justifier de son entrée régulière à cette date ; que le PREFET DE POLICE n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de son allégation selon laquelle M. A aurait quitté le territoire et y serait revenu irrégulièrement ; que dès lors le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 8 janvier 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
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N° 09PA03774