La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/09/2010 | FRANCE | N°09PA03774

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 30 septembre 2010, 09PA03774


Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2009 par télécopie et régularisée le 23 juin 2009, présentée par le PREFET DE POLICE qui demande à la cour d'annuler le jugement n° 0901857/3-3 du 12 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 8 janvier 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Mohamed Nadhir A et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la

convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamen...

Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2009 par télécopie et régularisée le 23 juin 2009, présentée par le PREFET DE POLICE qui demande à la cour d'annuler le jugement n° 0901857/3-3 du 12 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 8 janvier 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Mohamed Nadhir A et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2010 :

- le rapport de M. Lercher, rapporteur,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- et les observations de Me de Moro-Giafferi, pourt M. A ;

Considérant que par décision du 8 janvier 2009, le PREFET DE POLICE a refusé de délivrer un certificat de résidence à M. A, ressortissant algérien et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement du 12 mai 2009, par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 8 janvier 2009 le PREFET DE POLICE a rejeté la demande de délivrance d'un certificat de résidence présentée par M. A en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française, au motif que l'intéressé n'était pas en mesure de justifier d'une communauté de vie avec son épouse ; que le PREFET DE POLICE, qui ne conteste pas le motif d'annulation retenu par le jugement, tiré de l'erreur de droit demande à la cour de substituer à ce motif celui tiré de l'absence d'entrée régulière sur le territoire français ;

Considérant que M. A soutient qu'il est entré en France, en 1985, et produit, à l'appui de cette affirmation, une copie des pages de son passeport, mentionnant trois entrées en France les 22 juillet 1984, 12 novembre 1984 et 11 juillet 1985 ; qu'il est constant qu'à cette dernière date les ressortissants algériens n'étaient pas soumis à l'obligation de visa ; que contrairement à ce que soutient le PREFET DE POLICE, il n'appartient pas à M. A d'établir la continuité de son séjour en France depuis le 11 juillet 1985 mais seulement de justifier de son entrée régulière à cette date ; que le PREFET DE POLICE n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de son allégation selon laquelle M. A aurait quitté le territoire et y serait revenu irrégulièrement ; que dès lors le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 8 janvier 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 09PA03774


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA03774
Date de la décision : 30/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. STORTZ
Rapporteur ?: M. Alain LERCHER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : DE MORO GIAFFERRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-09-30;09pa03774 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award