La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/09/2010 | FRANCE | N°08PA06224

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 30 septembre 2010, 08PA06224


Vu la requête, enregistré le 16 décembre 2008, présentée pour M. et Mme Jean-Pierre A demeurant ..., par Mes Laurant et Michaud ; M. et Mme Jean-Pierre A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303024/2 du 20 octobre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles il ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de

mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

...

Vu la requête, enregistré le 16 décembre 2008, présentée pour M. et Mme Jean-Pierre A demeurant ..., par Mes Laurant et Michaud ; M. et Mme Jean-Pierre A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303024/2 du 20 octobre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles il ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2010 :

- le rapport de M. Lercher, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme A ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999, à l'issue duquel le vérificateur a notamment, réintégré dans la catégorie des traitements et salaires la somme de 3 920 000 F versée le 28 janvier 1998 à M. A par la société Roussel-Uclaf ; que M. et Mme A font appel du jugement du 20 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; que les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ; qu'aux termes de cette charte dans sa rédaction alors en vigueur : Dans le cadre de l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle, le dialogue oral joue également un rôle très important (...) ; qu'il résulte de l'instruction que M. A a été reçu à quatre reprises par le vérificateur auquel il ne peut être ainsi fait grief de s'être soustrait au débat oral et contradictoire ; que le débat n'implique pas, contrairement à ce que semblent soutenir M. et Mme A, identité de vue entre le contribuable et le vérificateur ; qu'il est constant que le vérificateur a répondu aux arguments de M. A sur la nature de l'indemnité perçue en rémunération de son invention en se référant à la qualification donnée à cette indemnité par l'arrêt de la Cour d'appel de Paris ; que le moyen tiré de l'absence de débat oral et contradictoire manque donc en fait ;

Considérant que selon le paragraphe 5 du chapitre III de la même charte : Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur principal. Si après ces contacts des divergences subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur ; qu'aucune disposition n'oblige le directeur dont dépend le vérificateur à désigner, pour assurer les fonctions d'interlocuteur départemental, un fonctionnaire extérieur à son service ; que M. et Mme A ont été reçus par un agent de la direction des services fiscaux ayant le grade de directeur départemental, et qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il n'aurait pas ainsi accompli sa mission conformément aux prescriptions de la charte du contribuable ;

Considérant qu'en application du 5 de l'article 158 du code général des impôts : le revenu net...n'est retenu dans les bases de l'impôt sur le revenu que pour 80 % de son montant déclaré spontanément ; qu'il est constant que la somme de 3 920 000 F versée par chèque le 28 janvier 1998 à M. A par la société Roussel-Uclaf n'a pas été déclarée spontanément par les époux A au titre de l'année au cours de laquelle elle a été perçue ; que, dès lors, l'abattement de 20 % prévu par les dispositions rappelées ci-dessus n'avait pas lieu d'être appliqué ; que cette non application ne relevait pas du débat entre le contribuable et le vérificateur et n'était soumise à aucune obligation de motivation ;

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

En ce qui concerne l'année d'imposition de l'indemnité litigieuse :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ; qu'il résulte de l'instruction qu'en exécution de l'arrêt du 19 décembre 1997 de la Cour d'appel de Paris, la société Roussel-Uclaf a payé le 28 janvier 1998 la somme de 3 920 000 F à M. A en rémunération de l'invention de mission ayant donné lieu au dépôt du brevet français n° 79.23545 par le laboratoire susmentionné, qui en est le seul propriétaire ; que la circonstance, à la supposer établie, que cette somme a été inscrite dans un compte de charges à payer dans les écritures de la société Roussel-Uclaf à la date du 31 décembre 1997 n'a pas eu pour effet de la rendre disponible pour M. A, ce dernier n'établissant ni ne soutenant qu'il occupait à cette date des fonctions lui permettant de participer de façon déterminante aux décisions comptables de ladite société ; que dès lors, l'intéressé ne peut être regardé comme ayant eu la disposition de la somme en cause en 1997 ; que c'est donc à bon droit que l'administration a imposé ladite somme au titre des revenus de l'année 1998 ;

En ce qui concerne la nature de l'indemnité litigieuse :

Considérant qu'aux termes de l'article 82 du code général des impôts : Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires (...) ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des termes de l'arrêt du 19 décembre 1997 de la Cour d'appel de Paris, se référant sur ce point à un précédent arrêt de la même Cour du 10 février 1994, que la somme supplémentaire payée à M. A par la société Roussel Uclaf a été versée en rémunération d'une invention de mission, en application de l'article L. 611-7-1° du code de la propriété intellectuelle et de l'article 17-2 de la convention collective des industries chimiques ; que cette rémunération n'est donc pas la contrepartie d'une cession de droit de propriété mais se rattache à la catégorie des salaires ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y avait lieu, ni pour l'administration ni pour le tribunal administratif, de remettre en cause la qualification portée par le juge civil sur la nature de l'invention dont M. A est le coauteur ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ladite somme aurait dû être imposée selon le régime des plus-values à long terme applicable aux plus-values de cession de brevets, d'inventions brevetables ou de procédé de fabrication industriel, en vertu de l'article 39 terdecies du code général des impôts ou dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en application de l'article 93 du même code, dont le 2 prévoit un abattement de 30 % sur le prix de vente d'un brevet ;

Considérant, d'autre part, que si les requérants soutiennent que le tiers de la somme en litige répare le préjudice subi par M. A du fait de la cessation de ses fonctions au sein de la société Roussel-Uclaf, il résulte de l'instruction que cette somme a été intégralement versée en rémunération de la découverte par l'intéressé d'un procédé pharmaceutique, et qu'elle est, par suite, imposable en totalité dans la catégorie des traitements et salaires ;

En ce qui concerne les frais à déduire :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en exécution de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris susmentionné, M. A a perçu 3 850 000 F d'indemnité et 70 000 F au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, soit une somme totale de 3 920 000 F ; que cette somme de 70 000 F a pour unique objet de couvrir en totalité ou en partie les frais engagés par M. A dans la procédure judiciaire engagée par celui-ci à l'encontre de son ancien employeur ; qu'il est constant que l'administration a retenu comme imposable la somme de 3 850 000 F correspondant à la seule rémunération de M. A, à l'exclusion de la somme de 70 000 F résultant de l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et a accepté, en réponse aux observations du contribuable, une déduction supplémentaire de 135 596, 55 F sur la somme de 3 850 000 F ; qu'ainsi, les frais engagés par M. A en vue de l'obtention de l'indemnité qu'il réclamait de son employeur ont été couverts à hauteur de 205 596 F, alors que l'intéressé évalue lui-même ses débours à 177 656 F ; que, dans ces conditions, sa demande tendant à ce que lui soit accordée une déduction supplémentaire de 42 060 F soit 6 412 euros correspondant aux honoraires de l'avoué et à des frais divers, ne peut qu'être rejetée ;

Sur les intérêts de retard :

Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions (...). Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé ;

Considérant que l'intérêt de retard institué par les dispositions susmentionnées de l'article 1727 du code général des impôts vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et de payer l'impôt aux dates légales et ne constitue ainsi pas une sanction ; que, dès lors qu'il est par ailleurs constant que le complément d'impôt sur le revenu litigieux a été assorti des intérêts de retard au taux prévu par les dispositions précitées, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que le taux de l'intérêt de retard appliqué aux sommes dont ils étaient redevables à l'égard du Trésor est excessif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. et Mme A la somme que ces derniers demandent au titre des frais qu'ils ont exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme A doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 08PA06224


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA06224
Date de la décision : 30/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. STORTZ
Rapporteur ?: M. Alain LERCHER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : LAURANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-09-30;08pa06224 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award