Vu la requête, enregistrée par télécopie le 29 décembre 2008 et régularisée par la production de l'original le 30 décembre 2008, présentée pour M. et Mme Ndéné , demeurant ..., par Me Loum ; M. et Mme demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0320178 du 28 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000, et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques, publiée par décret n°71-284 du 29 mars 1971 ;
Vu la convention fiscale conclue entre la France et le Sénégal le 29 mars 1974, publiée par décret n° 76-1072 du 17 novembre 1976, modifiée ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2010 :
- le rapport de Mme Merloz,
- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2004, présenté par le directeur des services fiscaux de Paris-Nord a été communiqué aux requérants le 1er juillet 2004 et qu'ils y ont répondu par un mémoire en réplique, enregistré le 16 décembre 2005 ; qu'à supposer même que l'administration ait produit ultérieurement un nouveau mémoire, le tribunal n'était pas tenu de communiquer aux requérants un mémoire qui ne comportait aucun élément nouveau susceptible d'influer sur l'issue du litige ; que le moyen tiré de ce que M. et Mme n'auraient pas régulièrement reçu communication de l'ensemble des écritures produites par l'administration manque dès lors en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué qu'il a été rendu par une formation de trois membres conformément aux dispositions de l'article R. 222-18 du code de justice administrative ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition du tribunal manque en fait ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis d'audience a été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception le 11 septembre 2008 à l'avocat de M. et Mme ; que le pli a été présenté le 16 septembre 2008 et distribué le 24 septembre suivant, comme en atteste l'avis de réception de ce courrier recommandé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. et Mme n'ont pas été régulièrement avisés de la date de l'audience à laquelle ils n'ont pu assister ni se faire représenter en méconnaissance de l'article R. 711-2 du code de justice administrative manque en fait ;
Considérant, en quatrième lieu, que, pour écarter le moyen tiré de l'existence d'une prise de position verbale de l'administration opposable en application des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, les premiers juges ont indiqué que : si l'intéressé se prévaut en outre d'une prise de position verbale, il n'en établit pas la réalité en faisant valoir qu'il n'a fait l'objet d'aucune imposition durant plusieurs années ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué sur ce point manque en fait ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne le principe de l'imposition :
S'agissant de l'application de la loi fiscale :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 5 du code général des impôts : Sont affranchis de l'impôt sur le revenu : ...3°) Les ambassadeurs et agents diplomatiques, les consuls et agents consulaires de nationalité étrangère, mais seulement dans la mesure où les pays qu'ils représentent concèdent des avantages analogues aux agents diplomatiques et consulaires français ;
Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article 34 de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 susvisée, les agents diplomatiques sont exemptés d'impôts et taxes sur les revenus qui n'ont pas leur source dans l'Etat accréditaire ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 19 de la convention franco-sénégalaise susvisée : Les dispositions de la présente convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques et leurs domestiques privés, les membres des postes consulaires, ainsi que les membres des délégations permanentes auprès d'organisations internationales en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers. ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les rémunérations qui ont fait l'objet des redressements en litige au titre des années 1999 et 2000 ont été perçues par M. , de nationalité sénégalaise, à raison de ses fonctions de conseiller du secrétaire général de la confédération internationale des sociétés d'auteurs et de compositeurs (CISAC), exercées jusqu'au 31 janvier 2000 ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, de telles fonctions, exercées au sein d'une organisation non gouvernementale, alors que M. n'était pas accrédité par le gouvernement français et bien qu'il ait été titulaire d'un passeport diplomatique délivré par le ministère des affaires étrangères sénégalais, ne sauraient être regardées comme étant de nature à le faire bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu dont jouissent les agents diplomatiques ou les membres des délégations permanentes auprès d'organisations internationales exclusivement dans le but d'assurer l'accomplissement efficace de leurs missions diplomatiques en tant que représentants des Etats en application des dispositions et stipulations précitées ;
S'agissant de l'invocation de la doctrine administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ;
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme , le dégrèvement d'office, non motivé, prononcé par l'administration en ce qui concerne l'impôt sur le revenu de l'année 1985 et l'absence d'impositions au titre d'années antérieures aux années litigieuses ne peuvent être regardées comme comportant ni une interprétation formelle de la loi fiscale au sens de l'article L. 80 A précité, ni une prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation d'une situation de fait au regard du texte fiscal au sens de l'article L. 80 B précité ; que, par ailleurs, si les requérants soutiennent que les services fiscaux leur avaient indiqué verbalement que les sommes litigieuses n'étaient pas imposables, c'est à juste titre que le tribunal a jugé, sans renverser la charge de la preuve, qu'ils n'établissaient pas l'existence d'une telle prise de position verbale ; qu'enfin, ils ne sauraient utilement se prévaloir d'une décision ministérielle du 20 mars 1981 admettant d'étendre à l'ensemble des personnelles des représentations permanentes d'Etats membres auprès d'organisations internationales n'ayant pas rang diplomatique le statut fiscal applicable aux personnels de grade équivalent en poste dans les missions diplomatiques (personnels administratifs et techniques ou personnel de service) ainsi qu'aux personnels de toutes les délégations d'Etats membres auprès d'organisations internationales implantées en France, dans les prévisions de laquelle M. n'entre pas ;
En ce qui concerne l'imposition dans la catégorie des traitements et salaires :
Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu ;
Considérant que, pour contester l'imposition des sommes litigieuses dans la catégorie des traitements et salaires sur le fondement de l'article 79 du code général des impôts, les requérants se bornent à faire valoir que M. ne se trouvait pas dans une situation de subordination dans l'exercice de ses fonctions au sein de la CISAC ; qu'il n'est toutefois pas contesté que M. avait la qualité de fonctionnaire et était en position de détachement au sein de la CISAC et que cet organisme a déclaré les rémunérations versées en tant que traitements et salaires ; que, dans ces conditions, en l'absence de tout autre élément de nature à écarter cette qualification et alors même que l'intéressé pouvait jouir dans l'exercice de ses fonctions d'une pleine indépendance d'esprit, c'est à bon droit que l'administration a imposé les rémunérations perçues par M dans la catégorie des traitements et salaires ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme est rejetée.
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N° 08PA06421
Classement CNIJ :
C