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02/07/2010 | FRANCE | N°09PA04891

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 02 juillet 2010, 09PA04891


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2009, présentée pour M. Masolo A demeurant ..., par Me Mauger ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0908752/12-2 en date du 3 juillet 2009 par laquelle le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

29 avril 2009 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, et la décision du même jour l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la cour nationale du droit d'asile ;



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Vu la requête, enregistrée le 4 août 2009, présentée pour M. Masolo A demeurant ..., par Me Mauger ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0908752/12-2 en date du 3 juillet 2009 par laquelle le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

29 avril 2009 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, et la décision du même jour l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la cour nationale du droit d'asile ;

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Vu les autres pièces du dossier, desquelles il ressort que la requête a été communiquée le 22 septembre 2009 au préfet de police qui n'a pas produit d'observations ;

Vu la décision du Bureau d'Aide Juridictionnelle du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 16 octobre 2010, accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2010 :

- le rapport de M. Guillou, rapporteur,

- les conclusions de Mme Dely, rapporteur public,

- et les observations de Me Mauger, représentant M. A ;

Considérant que M. A, de nationalité congolaise, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 314-11 8° et L. 313-13 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A relève appel de l'ordonnance du 3 juillet 2009 par lequel le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (...) le vice président du Tribunal administratif de Paris (...) peut, par ordonnance : (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (...) / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ;

Considérant que pour contester devant le Tribunal administratif de Paris un refus de titre de séjour principalement fondé sur la circonstance que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne lui a pas reconnu la qualité de réfugié à deux reprises, M. A faisait valoir que l'arrêté litigieux portait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, telle que protégée par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il démontrait être intégré dans la société française, puisqu'il vivait depuis presque dix ans en France de façon autonome et honnête, qu'il avait effectué toute sorte de petits boulots et qu'il était étudiant diplômé, préparant un Master en économie et gestion, mention économie ; que les termes dans lesquels ce moyen était exprimé permettaient d'en saisir la portée et le sens et le rendaient suffisamment intelligible pour que le juge exerçât son office en en appréciant le bien fondé, au regard des pièces d'ores et déjà produites ou de celles qui viendraient à l'être ; que, dans ces conditions, le vice-président le Tribunal administratif de Paris, ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter cette demande en application des dispositions précitées par le motif que les allégations de M. A ne pouvaient venir au soutien de sa demande ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'annuler l'ordonnance du 3 juillet 2009, par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris, a rejeté la demande de M. A ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de

M. A ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que si M. A soutient qu'il vit en France depuis presque dix ans de façon autonome et honnête, qu'il y a exercé toute sorte de petits boulots , qu'il y a obtenu une licence d'économie et gestion, mention économie et prépare un Master économie et gestion, mention économie, il ressort des pièces du dossier qu'il a vécu à l'étranger jusqu'à l'âge de vingt deux ans et qu'il n'établit pas l'existence de circonstances particulières de nature à faire obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale ailleurs qu'en France ; que, dans ces conditions,

M. A n'est pas fondé à soutenir qu'eu égard aux buts poursuivis par l'arrêté du

29 avril 2009, celui-ci constituerait une ingérence dans sa vie privée et familiale et qu'il méconnaîtrait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en second lieu, qu'en cas de nouvelle demande d'asile ou d'une demande de réexamen d'une demande d'asile, le recours formé devant la Cour nationale du droit d'asile, contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'a pas de caractère suspensif, ainsi que le rappelle le préfet de police dans son arrêté en date du 29 avril 2009 ; que, par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer présentée par M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 0908752/12-2 du 3 juillet 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la cour sont rejetées.

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N° 09PA04891


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA04891
Date de la décision : 02/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Hervé Guillou
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : MAUGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-07-02;09pa04891 ?
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