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02/07/2010 | FRANCE | N°09PA04119

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 02 juillet 2010, 09PA04119


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 6 juillet 2009 et 7 septembre 2009, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903537/5-3 du 27 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté en date du 23 janvier 2009 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Samir A, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la reconduite et a, d'autre part, mis à la charge de l'E

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 6 juillet 2009 et 7 septembre 2009, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903537/5-3 du 27 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté en date du 23 janvier 2009 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Samir A, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la reconduite et a, d'autre part, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter l'ensemble des conclusions présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier desquelles il ressort que M. A, régulièrement saisi par courriers des 27 août 2009 et 22 septembre 2009, n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2010 :

- le rapport de M. Guillou, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ;

Considérant que par l'arrêté en date du 23 janvier 2009, le PREFET DE POLICE a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour de M. A sur le fondement des stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et l'a obligé à quitter le territoire français ; que sur la demande de M. A le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté par un jugement du 27 mai 2009 ; que le PREFET DE POLICE fait appel de ce jugement ;

Considérant, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit (...) 7° au ressortissant algérien résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ;

Considérant, d'une part, que M. A, de nationalité algérienne, suit un traitement d'hormonothérapie féminisante depuis son arrivée en France en 2001 ; que par un arrêté en date du 23 janvier 2009, le PREFET DE POLICE a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour au motif que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il résulte cependant des pièces du dossier que si les médicaments nécessaires au traitement médical de M. A sont en vente en Algérie, ils ne sont pas dispensés aux personnes atteintes de troubles de l'identité sexuelle qui appartiennent, par ailleurs, à un groupe social marginalisé et particulièrement menacé en Algérie que les autorités de son pays ne protègent pas efficacement ; qu'il suit de là, que c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. A au regard des dispositions précitées de l'article 6-7°de l'accord franco-algérien pour annuler l'arrêté du

23 janvier 2009 du PREFET DE POLICE ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 23 janvier 2009 refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

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N° 09PA04119


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA04119
Date de la décision : 02/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Hervé Guillou
Rapporteur public ?: Mme DELY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-07-02;09pa04119 ?
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