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02/07/2010 | FRANCE | N°09PA03674

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 02 juillet 2010, 09PA03674


Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2009, présentée pour M. Karim A, demeurant ..., par Me de Caumont ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0604902/6-2 du 5 juin 2009 par laquelle le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur constatant l'invalidité de son permis de conduire et de la décision du préfet de police en date du 17 février 2006 l'enjoignant de restituer son permis ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministr

e de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans le délai de 1...

Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2009, présentée pour M. Karim A, demeurant ..., par Me de Caumont ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0604902/6-2 du 5 juin 2009 par laquelle le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur constatant l'invalidité de son permis de conduire et de la décision du préfet de police en date du 17 février 2006 l'enjoignant de restituer son permis ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans le délai de 15 jours suivant la date de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2010 :

- le rapport de M. Guillou, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ;

Considérant que M. A fait appel de l'ordonnance du 5 juin 2009 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur constatant l'invalidité de son permis de conduire et de la décision du préfet de police en date du 17 février 2006 l'enjoignant de restituer son permis de conduire ;

Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;

Considérant que l'avis de réception produit par le ministre de l'intérieur en appel, comporte l'adresse exacte de l'intéressé, mentionne le 20 janvier 2006 comme date de présentation du pli et précise que le pli n'a pas été réclamé ; qu'en outre le feuillet comportant l'avis de passage du facteur a été détaché ; que, par ailleurs, l'avis de réception mentionne le n° de permis de conduire de M. A, le relevé d'information intégral relatif au permis de l'intéressé mentionnant au surplus le n° de l'accusé de réception de la lettre modèle 48S figurant effectivement sur le formulaire postal ; que ces éléments sont suffisamment probants pour établir que la décision 48S récapitulant l'ensemble des retraits de points ayant affecté son permis de conduire a été régulièrement notifiée le 20 janvier 2006 à M. A ; que, par suite, le délai de deux mois durant lequel l'intéressé pouvait saisir le tribunal administratif d'une demande tendant à l'annulation des décisions prises par le ministre de l'intérieur faisant suite aux infractions récapitulées par la décision notifiée à M. A, étant dépassé le 28 mars 2006 lorsque M. A l'a saisi, ses demandes n'étaient pas recevables, la circonstance que les délais et voies de recours ne seraient pas mentionnés sur la lettre 48S étant sans incidence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09PA03674


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA03674
Date de la décision : 02/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Hervé Guillou
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : DE CAUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-07-02;09pa03674 ?
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