Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2009 et le mémoire complémentaire enregistré le 23 octobre 2009, présentés pour M. Mohamed A, demeurant ... ; par Me Sautier ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0820690 du 7 mai 2009 par laquelle le Président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mai 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France a refusé de lui attribuer la qualité de combattant et à l'attribution de ladite carte ;
2°) d'annuler la décision du préfet de la région Ile-de-France n° 2008-270851 en date du 2 mai 2008 ;
3°) de mettre à la charge de l'Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, en date du 11 septembre 2009, accordant au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance, à la suite de sa demande du 15 juin 2009 ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2010 ;
- le rapport de M. Dewailly, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ;
Considérant que M. A, de nationalité algérienne, fait appel de l'ordonnance du Tribunal administratif de Paris du 7 mai 2009 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France lui a refusé la qualité de combattant ;
Sur la régularité de l'ordonnance :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ; qu'en permettant de rejeter par ordonnance, sans tenue d'une audience préalable, les requêtes ne comportant que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ne méconnaissent pas les garanties qui découlent des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit de toute personne à voir sa cause entendue publiquement, par un tribunal indépendant et impartial ; que, par suite, le président du Tribunal administratif de Paris n'a pas entaché l'ordonnance contestée d'une violation des stipulations de cette convention ;
Le requérant soulève devant vous des moyens de légalité externe, mais ils sont nouveaux en appel et donc irrecevables ;
Considérant qu'à l'appui de sa requête devant le tribunal administratif de Paris et pour contester la décision refusant de lui reconnaître la qualité de combattant, M. A, a produit une attestation des services militaires accomplis, soutenait qu'il avait effectué son service national dans les conditions lui permettant de prétendre obtenir la carte de combattant ; que toutefois, le ministre établit que le requérant n'a été présent en Algérie au cours de la période du 1er janvier 1952 au 2 juillet 1962 que pour une période de 20 jours, du 1er au 16 juillet 1961, puis à compter du 29 juin 1962 ; que dès lors M. A ne remplissait pas la condition dérogatoire de présence en Afrique du Nord durant au moins 120 jours ; que la période du service national accomplie en outre en Algérie au centre de sélection n° 11 ne permet en outre pas de le faire regarder comme ayant servi dans une unité combattante ; qu'il ne pouvait, de ce fait, bénéficier de la carte de combattant ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance précitée par laquelle le président du tribunal administratif a rejeté la requête de l'intéressé en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. A aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de la défense de lui délivrer la carte de combattant ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 09PA03620