La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/2010 | FRANCE | N°09PA02748

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 02 juillet 2010, 09PA02748


Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2009, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0820658/6-3 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de Mme A, d'une part, en annulant l'arrêté en date du 26 novembre 2008 portant refus de délivrance de la carte de séjour temporaire et obligation de quitter le territoire français, d'autre part, en faisant injonction au préfet de police de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire ;

2°) de rejeter la demande présentée

par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris ;

............................

Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2009, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0820658/6-3 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de Mme A, d'une part, en annulant l'arrêté en date du 26 novembre 2008 portant refus de délivrance de la carte de séjour temporaire et obligation de quitter le territoire français, d'autre part, en faisant injonction au préfet de police de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2010 :

- le rapport de M. Guillou, rapporteur ;

- les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, de nationalité algérienne, est entrée en France en 2003 ; qu'elle a sollicité un titre de séjour auprès du PREFET DE POLICE sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que par arrêté du 26 novembre 2008 le PREFET DE POLICE a refusé de lui délivrer ce titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il relève appel du jugement du 6 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de Mme A tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que Mme A, de nationalité algérienne, a fait valoir devant le Tribunal administratif de Paris qu'elle est entrée sur le territoire français en 2003 pour y poursuivre ses études, qu'elle s'est mariée, le 8 avril 2006 avec M. B, un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence de dix ans valable jusqu'au 03 mars 2012 ; que de leur union est né un enfant le 18 mai 2006 ; que par une ordonnance de non conciliation du 5 juin 2007, le juge aux affaires familiales de Bobigny l'a autorisée à vivre séparée de son époux, a attribué l'exercice de l'autorité parentale aux deux parents, a fixé la résidence habituelle de l'enfant à son domicile, a attribué un droit de visite et d'hébergement au père, a fixé la part contributive mensuelle du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant à deux cents euros et a prononcé l'interdiction pour l'enfant de quitter le territoire français sans l'accord préalable écrit des deux parents ; qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que le père ne pourvoirait pas aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant, ni qu'il ne résiderait pas en France ; que, dans ces conditions, le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 novembre 2008 refusant le séjour à Mme A ;

Sur les conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE dirigée contre le jugement n° 0820658/6-3 du 6 avril 2009 du Tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

2

N° 09PA02748


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA02748
Date de la décision : 02/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Hervé Guillou
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : CABINET BERTIN-AYNES ET GOLDMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-07-02;09pa02748 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award