La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/2010 | FRANCE | N°09PA01424

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 02 juillet 2010, 09PA01424


Vu la requête enregistrée le 13 mars 2009 pour M. Renel A, demeurant ... par Me Rossinyol ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0814605/5-2 en date du 12 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 11 juillet 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de s

éjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'...

Vu la requête enregistrée le 13 mars 2009 pour M. Renel A, demeurant ... par Me Rossinyol ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0814605/5-2 en date du 12 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 11 juillet 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, en attendant la délivrance d'un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2010 :

- le rapport de M. Guillou, rapporteur,

- les conclusions de Mme Dely, rapporteur public,

- et les observations de Me Rossinyol pour M. A ;

Considérant que M. A, ressortissant haïtien, entré en France le 15 juin 2006, a sollicité son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile le 17 août 2006 sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-11 8° du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa demande a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 16 février 2007, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 13 juin 2008 ; que, par décision en date du 11 juillet 2008, le préfet de police a rejeté la demande d'admission au séjour de M. A et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que par le jugement du 12 février 2009, dont M. A relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;

Considérant, en premier lieu, que M. A soutient qu'il est entré sur le territoire français en 2006, après l'assassinat de son demi-frère suite aux évènements de juillet 2006 à Grand Ravin pour rejoindre sa mère, ses frères et sa soeur qui y vivaient ; que toutefois, le requérant est célibataire et n'établit pas suffisamment assister sa mère dans la charge quotidienne de l'éducation de ses deux frères ; qu'au surplus, il ressort des pièces produites au dossier que l'intéressé n'est pas démuni d'attaches familiales en Haïti, où il a par ailleurs vécu jusqu'à l'âge de vingt cinq ans ; que, si l'intéressé fait valoir qu'il est un membre actif depuis le mois de septembre 2007 d'une association et chargé d'animation et de l'organisation des activités et des animations culturelles pour les jeunes, cette circonstance n'est pas de nature, à elle seule, à faire regarder l'arrêté attaqué comme méconnaissant l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée du séjour de l'intéressé en France, le préfet de police n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A fait valoir qu'il suit des études de théologie depuis deux ans au sein de l'institut catholique de Paris ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, il n'est pas établi que l'intéressé était inscrit pour l'obtention du diplôme de théologie de l'institut précité ;

Sur la légalité de l'arrêté portant fixation du pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ; que ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant que si M. A soutient qu'il serait exposé à des risques en cas de retour en Haïti dus à son militantisme actif au sein du parti de l'opposition l'ESPWA, il n'assortit ses dires d'aucune précision ni justification probante propre à établir la réalité de ces risques, dont l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission nationale du droit d'asile n'ont d'ailleurs pas retenu l'existence ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à faire valoir que la décision fixant le pays de renvoi aurait méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. A en vue de l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 09PA01424


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA01424
Date de la décision : 02/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Hervé Guillou
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : ROSSINYOL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-07-02;09pa01424 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award