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02/07/2010 | FRANCE | N°09PA00974

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 02 juillet 2010, 09PA00974


Vu I) la requête, enregistrée le 20 février 2009 sous le n° 09PA00974, présentée pour M. et Mme Emmanuel C, demeurant ..., M. Damien D, demeurant ..., Mme Séverine E, demeurant ..., M. Alain F, demeurant ..., Mme Colette B, demeurant ..., par la SCP Brun Fourneau-Vedrenne Placier ;

M. et Mme C et autres demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0403584-6 du 18 décembre 2008 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il n'a annulé les délibérations en date du 27 avril 2004 par lesquelles le comité de la caisse des écoles de Vincennes a respectivemen

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Vu I) la requête, enregistrée le 20 février 2009 sous le n° 09PA00974, présentée pour M. et Mme Emmanuel C, demeurant ..., M. Damien D, demeurant ..., Mme Séverine E, demeurant ..., M. Alain F, demeurant ..., Mme Colette B, demeurant ..., par la SCP Brun Fourneau-Vedrenne Placier ;

M. et Mme C et autres demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0403584-6 du 18 décembre 2008 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il n'a annulé les délibérations en date du 27 avril 2004 par lesquelles le comité de la caisse des écoles de Vincennes a respectivement adopté un système de quotient familial pour la fixation du prix des activités périscolaires et extrascolaires, et fixé le montant des participations familiales au restaurants scolaires, aux centres de loisirs, aux ateliers après l'école et aux ateliers péri-scolaires seulement en tant qu'elles prévoyaient des tarifs spécifiques aux enfants d'agents employés de la commune de Vincennes et l'infirmer en tant qu'il les a condamnés solidairement à verser 2 000 euros à la caisse des écoles de la commune de Vincennes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites délibérations ;

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Vu II) la requête, enregistrée le 9 septembre 2009 sous le n° 09PA05589, présentée pour M. et mme Emmanuel C, demeurant ..., M. Damien D, demeurant ..., Mme Séverine E, demeurant ..., M. Alain F, demeurant ..., Mme Colette B, demeurant ..., par la SCP Brun Fourneau-Vedrenne Placier ;

M. et Mme C et autres demandent à la cour de suspendre l'exécution de l'article 3 du jugement n° 0403584/6 les condamnant solidairement à verser à la caisse des écoles de Vincennes la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n°98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2010 :

- le rapport de M. Guillou, rapporteur,

- les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ;

Considérant que la caisse des écoles de Vincennes, établissement public communal, a adopté, lors de sa séance du 27 avril 2004, une délibération relative à la mise en place du quotient familial et d'un barème pour la détermination de la participation financière des familles aux prestations qu'elle propose aux élèves ; que, saisi d'une demande d'annulation par M. C et autres, le tribunal administratif de Melun a annulé la délibération seulement en tant qu'elle fixe un tarif préférentiel pour les employés communaux et rejeté le surplus des conclusions des demandeurs ; que M. C et autres font appel, sous le n°09PA00974, dudit jugement ; que la caisse des écoles demande à la cour, par la voie de l'appel incident, la réformation du jugement en tant qu'il annule le tarif réservé aux employés communaux de la ville de Vincennes ; que, par une requête distincte enregistrée sous le n°09PA05589, M. C et autres demandent à la cour de suspendre l'exécution du même jugement en tant qu'il les condamne solidairement à payer à la caisse des écoles de Vincennes la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1du code de justice administrative ;

Considérant que les requêtes de M. C et autres, enregistrées sous les numéros 09PA00974 et 09PA05589 tendent respectivement au sursis à exécution et à l'annulation du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Sur la fin de non recevoir opposée par la caisse des écoles de la commune de Vincennes :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-13 du code de justice administrative: Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV.; qu'aux termes de l'article R. 411-1 figurant au livre IV du code de justice administrative: La juridiction est saisie par requête. La requête contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ;

Considérant que les requérants ont présenté, dans le délai de recours, devant la cour une requête qui ne constituait pas la reproduction littérale de leurs mémoires de première instance mais énonçait, de manière précise, les critiques adressées au jugement attaqué, dont ils demandent au demeurant la confirmation partielle, et à la délibération en litige, dont ils avaient demandé l'annulation au tribunal administratif; qu'une telle motivation répond aux conditions posées par l'article R.411-1 du code de justice administrative susmentionné auquel renvoie l'article R.811-13 dudit code ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter la fin de non recevoir opposée par la caisse des écoles de Vincennes ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que les premiers juges ont expressément statué sur le moyen tiré par les requérants de la contrariété entre la délibération en litige et l'un de ses motifs, visant à inscrire les nouveaux barèmes de tarification dans le cadre d'une relative neutralité financière ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'une omission à statuer ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 147 de la loi du 29 juillet 1998 susvisée : Les tarifs des services publics administratifs à caractère facultatif peuvent être fixés en fonction du niveau du revenu des usagers et du nombre de personnes vivant au foyer. Les droits les plus élevés ainsi fixés ne peuvent être supérieurs au coût par usager de la prestation concernée. Les taux ainsi fixés ne font pas obstacle à l'égal accès de tous les usagers au service. ; qu'en retenant, pour établir le nouveau dispositif de tarification, que les capacités contributives des parents d'élève seraient déterminées par application du quotient familial, prévu par l'article 194 du code général des impôts, appliqué à une assiette constituée du revenu imposable et des allocations familiales à l'exclusion de celles liées au logement, sans déduction de l'impôt sur le revenu, la caisse des écoles n'a pas fait une application inexacte des dispositions précitées ;

Considérant que si les requérants soutiennent que la majorité des familles subirait une augmentation des tarifs du fait du nouveau dispositif, ils ne sauraient se prévaloir d'aucun droit au maintien des tarifs préexistants, d'une part, et n'établissent pas, ni d'ailleurs n'allèguent, que les tarifs issus du nouveau dispositif seraient supérieurs au coût par usager de la prestation ou qu'ils feraient obstacle à l'égal accès de tous les usagers au service ;

Considérant que, si les requérants soutiennent également que la caisse des écoles n'a pas respecté le principe de neutralité financière qu'elle s'était notamment fixée dans l'exposé des motifs de sa délibération, il n'est pas établi, en tout état de cause, que l'augmentation des tarifs subie par la majorité des familles ne soit pas compensée par la diminution des tarifs dont bénéficient les familles dont les revenus, établis selon les barèmes sus analysés, sont les plus modestes ;

Considérant que, si les requérants soutiennent que le nouveau dispositif pénalise les familles de trois enfants et plus, qui bénéficiaient auparavant d'un tarif préférentiel, ainsi que les familles qui avaient recours aux forfaits annuels, lesquels n'ont pas été maintenus, ils ne sauraient se prévaloir d'aucun droit au maintien des tarifs préexistants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté partiellement leur demande tendant à l'annulation de la délibération adoptée 27 avril 2004 par laquelle le comité de la caisse des écoles de Vincennes a instauré un nouveau dispositif de tarification de ses prestations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et des circonstances de l'espèce, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif les a solidairement condamnés à payer à la caisse des écoles de la commune de Vincennes la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L.761 du code de justice administrative ;

Sur l'appel incident :

Considérant que la fixation de tarifs différents applicables pour un même service rendu à diverses catégories d'usagers d'un service public implique, à moins qu'elle ne soit la conséquence nécessaire d'une loi, soit qu'il existe entre les usagers des différences de situation appréciables, soit qu'une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service commande cette mesure ;

Considérant que le tarif préférentiel instauré au bénéfice des agents de la commune de Vincennes ne peut être regardé comme la conséquence nécessaire des dispositions précitées de l'article 147 de la loi susvisée du 29 juillet 1998 ; qu'il n'existe aucune nécessité d'intérêt général, ni aucune différence de situation justifiant qu'un traitement particulier soit accordé aux dits agents ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la caisse des écoles de la commune de Vincennes n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé les dispositions de la délibération en litige instaurant une discrimination tarifaire au profit des agents de la commune de Vincennes ;

Sur la requête n° 09PA05589 :

Considérant que, dès lors que le présent arrêt statue sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, présentées par les requérants dans leur requête susvisée, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur ces dernières conclusions ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la caisse des écoles de la commune de Vincennes sur le fondement des dispositions susvisées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C, de M. D, de Mme E, de M. F, de Mme B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident de la caisse des écoles de Vincennes, et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Il n'y pas lieu de statuer la requête n° 09PA05589.

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Nos 09PA00974, 09PA05589


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA00974
Date de la décision : 02/07/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Hervé Guillou
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : SCP BRUN FOURNEAU-VEDRENNE PLACIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-07-02;09pa00974 ?
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