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02/07/2010 | FRANCE | N°08PA05121

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 02 juillet 2010, 08PA05121


Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2008, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0418508/6-1, 0503912/6-1 et 0605709/6-1 du 18 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé les décisions en date des 21 juillet 2004, 3 janvier 2005 et du 8 février 2006 par lesquelles LE PREFET DE POLICE a rejeté les demandes de titre de séjour présentées par M. A et a, d'autre part, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice

administrative ;

2°) de rejeter l'ensemble des conclusions présentée...

Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2008, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0418508/6-1, 0503912/6-1 et 0605709/6-1 du 18 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé les décisions en date des 21 juillet 2004, 3 janvier 2005 et du 8 février 2006 par lesquelles LE PREFET DE POLICE a rejeté les demandes de titre de séjour présentées par M. A et a, d'autre part, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter l'ensemble des conclusions présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier desquelles il ressort que M. A, régulièrement saisi par courrier du 27 novembre 2008, n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2010 :

- le rapport de M. Guillou, rapporteur,

- les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ;

Considérant que par les décisions des 21 juillet 2004, 3 janvier 2005 et du 8 février 2006, le PREFET DE POLICE a refusé de faire droit aux demandes de titre de séjour de

M. A sur le fondement des stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et l'a invité à quitter le territoire français ; que, sur les demandes de M. A formées les 17 août 2004, 3 mars 2005 et 7 avril 2006, le Tribunal administratif de Paris a annulé ces décisions, qui présentaient à juger des questions liées, par un jugement du 18 août 2008 ; que le PREFET DE POLICE fait appel de ce jugement ;

Considérant, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit (...) 7° au ressortissant algérien résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, suit un traitement d'hormonothérapie féminisante depuis son arrivée en France en 2001 ; que par les décisions des 21 juillet 2004 et 3 janvier 2005 , le PREFET DE POLICE a refusé de faire droit à ses demandes de renouvellement de son titre de séjour au motif que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que par une décision du 8 février 2006 le préfet de police a réitéré son refus, au motif que le défaut de traitement n'entrainerait pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il résulte cependant des pièces du dossier que, si les médicaments nécessaires au traitement médical de M. A sont en vente en Algérie, ils ne sont pas dispensés aux personnes atteintes de troubles de l'identité sexuelle ; qu'en outre les certificats médicaux produits devant les premiers juges, et notamment les deux certificats médicaux du docteur B en date du 5 août 2004 et du 24 janvier 2005 établissent que l'interruption du traitement au long cours suivi par l'intéressé serait susceptible de comporter des conséquences d'une gravité exceptionnelle ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. A au regard des dispositions précitées de l'article 6-7°de l'accord franco-algérien pour annuler les décisions précitées du PREFET DE POLICE ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions des 21 juillet 2004, 3 janvier 2005 et du 8 février 2006 refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

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N° 08PA05121


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA05121
Date de la décision : 02/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Hervé Guillou
Rapporteur public ?: Mme DELY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-07-02;08pa05121 ?
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