Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juin et 3 août 2008, présentés pour M. Frédéric A, demeurant ..., par Me Viet ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler pour erreur matérielle l'arrêt n° 07PA04054 en date du 5 juin 2008 par lequel la cour de céans a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du
20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2007 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat à son profit une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2009 :
- le rapport de M. Piot, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ;
Sur l'intervention de l'association Concours:
Considérant que l'association Concours a intérêt à la rectification matérielle de l'arrêt en date du 5 juin 2008 par lequel la cour de céans a rejeté la requête de M. A tendant à l'annulation du jugement en date du 20 septembre 2007 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2007 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;
Sur la demande de rectification d'erreur matérielle :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ;
Considérant que la présente requête de M. A portant la mention
recours en rectification d'erreur matérielle , doit s'analyser comme présentée sur le fondement des dispositions précitées ;
Considérant, en premier lieu, que l'arrêt litigieux par lequel la 1ère chambre de la cour de céans s'est prononcé sur la requête d'appel présentée par M. A mentionne, dans l'analyse des moyens des conclusions du requérant, comme date de sa demande écrite présentée sur le fondement des dispositions de l'article 15-12° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur celle du 14 décembre 200 et non celle du 14 décembre 2006 ; que cette erreur sur l'année de ladite demande constitue bien une erreur matérielle laquelle n'a toutefois exercé aucune influence sur le jugement de cette affaire ; que par suite, M. A n'est pas fondé à en demander la rectification ;
Considérant en deuxième lieu, que M. A reproche audit arrêt d'indiquer dans ses motifs que la mention du pays dans lequel il aurait été maintenu contre son gré est le Maroc alors qu'il s'agit du Cameroun ; que cette erreur sur le pays où il aurait été maintenu contre son gré constitue bien une erreur matérielle laquelle n'a toutefois exercé aucune influence sur le jugement de cette affaire ; que par suite, le requérant n'est pas davantage fondé à en demander la rectification ;
Considérant, enfin, que M. A fait valoir que, contrairement à ce qu'indique l'arrêt querellé, la date de la déclaration conjointe d'autorité parentale est antérieure et non postérieure à l'arrêté contesté du 23 mai 2007 ; qu'il ressort des pièces du dossier, que l'enfant John-John A, né le 27 avril 2006 à PARIS 14ème, a été reconnu le 1er décembre 2005 par M. Frédéric A, peu de temps après son entrée sur le territoire national, et à cette même date par sa mère ; que l'autorité parentale est, en vertu des dispositions de l'article 372 du code civil, exercée conjointement par les deux parents ; que la déclaration conjointe d'autorité parentale effectuée le 11 janvier 2007 au greffe du Tribunal de grande instance de Pontoise, est superfétatoire dans la mesure où aucun des deux parents ne se trouvait dans la situation prévue au deuxième alinéa de l'article susmentionné du code civil résultant de ce que la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre ; que, par suite, le fait, pour la cour, d'avoir mentionné, dans les motifs de son arrêt, que la déclaration conjointe d'autorité parentale était postérieure à la décision contestée et de s'être éventuellement fondée éventuellement sur cette circonstance pour rejeter la requête de l'intéressé relève d'une erreur de droit tenant à la méconnaissance du champ d'application de l'article 372 du code civil, et non d'une erreur matérielle ; que le requérant soulève ce faisant une question de droit qui ne trouve pas sa place dans le cadre d'un recours en rectification d'erreur matérielle ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : L'intervention de l'Association Concours est admise.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
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N° 08PA03181