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29/06/2010 | FRANCE | N°09PA02789

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 29 juin 2010, 09PA02789


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai et 10 juillet 2009, présentés pour la FEDERATION DES FONCTIONNAIRES, AGENTS ET OUVRIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE DE LA NOUVELLE CALEDONIE, ayant son siège Maison des syndicats vallée du Tir BP 820 à Nouméa (98 845) cedex, par la scp Bachellier-Potier de la Varde ; la fédération demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0900002/0 en date du 13 janvier 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation des articles 4 et 6 de la

délibération du congrès de la Nouvelle-Calédonie n° 414 en date du 1er ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai et 10 juillet 2009, présentés pour la FEDERATION DES FONCTIONNAIRES, AGENTS ET OUVRIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE DE LA NOUVELLE CALEDONIE, ayant son siège Maison des syndicats vallée du Tir BP 820 à Nouméa (98 845) cedex, par la scp Bachellier-Potier de la Varde ; la fédération demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0900002/0 en date du 13 janvier 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation des articles 4 et 6 de la délibération du congrès de la Nouvelle-Calédonie n° 414 en date du 1er octobre 2008 portant création d'une prime en faveur de certains agents publics de la Nouvelle-Calédonie ;

2°) d'annuler les articles 4 et 6 de ladite délibération ;

3°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie la somme de 2 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée et la loi n° 99-210 du

19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 420/CP du 12 avril 1990 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2010 :

- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,

- les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public,

- et les observations de Me Potier de la Varde, pour la FEDERATION DES FONCTIONNAIRES, AGENTS ET OUVRIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE DE NOUVELLE CALEDONIE ;

Considérant que, par la délibération susvisée du 12 avril 1990 portant création d'une prime de technicité et de sujétion spéciale aux fonctionnaires et agents de l'imprimerie administrative, la commission permanente du congrès de Nouvelle-Calédonie avait instauré au profit des fonctionnaires et agents dont s'agit une prime mensuelle de technicité et de sujétion spéciale correspondant au 1/12ème de la valeur de 22 points d'indice nouveau majoré de la grille locale des traitements ; que, par l'article 1er de la délibération litigieuse n° 414 en date du 1er octobre 2008 créant une prime en faveur des agents de la direction des affaires administratives et juridiques de la Nouvelle-Calédonie, du service de la coordination administrative et du service des institutions et des établissements publics de la Nouvelle-Calédonie, le congrès de la Nouvelle-Calédonie a décidé de faire bénéficier les agents des services précités, et notamment les agents de l'imprimerie administrative relevant désormais de la direction des affaires administratives et juridiques, de la prime mensuelle prévue à l'article 2 de ladite délibération correspondant à 1/12ème de la valeur de respectivement 38, 27, 22 et 19 points d'indice nouveau majoré de la grille locale des traitements en fonction de la catégorie A, B, C ou D des fonctionnaires ou agents assimilés des services en cause ; que la FEDERATION DES FONCTIONNAIRES, AGENTS ET OUVRIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE DE LA NOUVELLE CALEDONIE fait appel de l'ordonnance en date du 13 janvier 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation des articles 4 et 6 de cette délibération ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que le juge administratif, lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation partielle d'un acte dont les dispositions forment un ensemble indivisible, est tenu de rejeter ces conclusions, quelle que soit la nature des moyens susceptibles d'être invoqués à l'encontre de la décision attaquée ;

Considérant qu'aux termes de la délibération litigieuse susvisée en date du 1er octobre 2008 : Article 3 : Les primes visées à la présente délibération : / - ne sont pas cumulables avec toutes autres primes ou indemnités ayant le même objet. / Article 4 : Les agents (...) en poste au service de l'imprimerie administrative de la Nouvelle-Calédonie ne peuvent bénéficier de la prime catégorielle mentionnée à l'article 2 qu'à la condition d'avoir renoncé expressément, (...) dans le délai de trois mois à compter de la publication de la présente délibération, au maintien du régime indemnitaire dont ils bénéficient au titre de la délibération modifiée n° 40/CP du 12 avril 1990 susvisée. / Article 5 : Les agents (...) en poste au service de l'imprimerie administrative de la Nouvelle-Calédonie, chargés par ordre de manipuler régulièrement des produits dangereux ou toxiques selon une liste (...), bénéficient d'une indemnité égale à 1/12ème de la valeur de 12 points d'indice nouveau majoré de la grille locale des traitements (...) Article 6 : Les dispositions de la délibération modifiée n° 40/CP du 12 avril 1990 susvisée ne s'applique qu'aux agents en poste au service de l'imprimerie administrative de la Nouvelle-Calédonie avant la date de publication de la présente délibération et qui n'ont pas opté pour la prime catégorielle prévue à l'article 2 ;

Considérant qu'il résulte nécessairement des dispositions précitées que le congrès de Nouvelle-Calédonie a entendu, par ladite délibération du 1er octobre 2008, instaurer une nouvelle prime au profit de l'ensemble des agents des services susmentionnés, se substituant, pour les agents du service de l'imprimerie administrative, à la prime dont ils bénéficiaient antérieurement au titre de la délibération susvisée en date du 12 avril 1990, sauf pour les agents dudit service déjà en fonction qui opteraient pour le maintien du régime indemnitaire antérieur dans les conditions des articles 4 et 6 en cause ; que le congrès a également entendu, par les dispositions de l'article 5, créer concomitamment une nouvelle indemnité spécifique au bénéfice des seuls agents dudit service chargés de manipuler régulièrement des produits dangereux ou toxiques ; que, si la fédération requérante soutient que les articles 4 et 6 pourraient être supprimés sans rendre inapplicable les autres dispositions de ladite délibération, cette suppression, contrairement à ce que soutient la fédération requérante, aurait pour effet d'affecter l'essentiel de son dispositif tendant à l'unification du régime de primes et comportant, d'une part, la substitution du nouveau régime à celui qui était prévu par la délibération susvisée du 12 avril 1990 pour l'ensemble des agents du service de l'imprimerie administrative nouvellement recrutés et, d'autre part, un dispositif destiné à inciter les agents déjà en fonction à opter pour la substitution du nouveau régime au premier, les agents de catégorie D manipulant régulièrement des produits dangereux ou toxiques voyant leur situation prise en compte par la création de l'indemnité spécifique susmentionnée ; qu'il s'ensuit que les dispositions instaurant les nouvelles primes et indemnités en cause doivent être regardées comme ayant été adoptées compte tenu des conditions des dispositions des articles 4 et 6 relatives à l'abandon de la prime existante des agents du service de l'imprimerie administrative qui en constituent un élément indissociable ; qu'il suit de là que la délibération susmentionnée en date du 1er octobre 2008 constitue un acte indivisible ; que, dès lors, les conclusions de la demande tendant à l'annulation des dispositions des seuls articles 4 et 6 de la délibération litigieuse, quelle qu'ait pu être la nature des moyens invoqués à l'appui desdites conclusions, étaient irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION DES FONCTIONNAIRES AGENTS ET OUVRIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE DE LA NOUVELLE CALEDONIE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Nouvelle-Calédonie, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la fédération requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de la FEDERATION DES FONCTIONNAIRES, AGENTS ET OUVRIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE DE LA NOUVELLE CALEDONIE est rejetée.

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N° 09PA02789


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA02789
Date de la décision : 29/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : SCP BACHELLIER - POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-06-29;09pa02789 ?
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