Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2007, présentée pour M. Jean-Yves A, demeurant ..., par Me Usang-Kara ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600189 en date du 27 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche de la Polynésie française a refusé de reconstituer sa carrière et ses droits à la retraite, de lui payer les rappels de salaires auxquels il a droit et de lui payer la provision de 20 000 000 FCFP au titre de ses rappels de salaires, de droits et accessoires liés au paiement des salaires et au titre du préjudice moral, physique et matériel qu'il prétend avoir subi en raison de reclassements irréguliers dont il aurait fait l'objet ;
2°) d'annuler la décision implicite précitée portant rejet de sa réclamation préalable ;
3°) d'enjoindre à l'administration, sous astreinte de 100 000 FCFP par jour de retard après le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, de reconstituer sa carrière au niveau de la classe, de ses nominations, de ses échelons par application des droits à l'avancement, de reconstituer ses droits à la retraite avec valorisation normale, de lui payer les rappels de salaires auxquels il a droit en application de la grille de paiement des cotisations au titre des retraites, de lui payer la provision de 20 000 000 FCFP au titre de ses rappels de salaires, de droits et accessoires liés au paiement des salaires et au titre de ses préjudices moral, physique et matériel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 82-622 du 19 juillet 1982 ;
Vu le décret n° 89-668 du 18 septembre 1989 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2010 :
- le rapport de M. Dewailly, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ;
Considérant que M. A, admis à l'école normale en Polynésie française le 25 octobre 1973, a été titularisé le 5 janvier 1980 en qualité d'instituteur du corps de l'État créé pour l'administration de la Polynésie française et reclassé au 2ème échelon de son grade le
1er février 1980 ; que, par arrêté en date du 25 avril 1991, il a été placé rétroactivement en disponibilité du 1er mars 1985 au 7 avril 1991 ; que le ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche de la Polynésie française a rejeté implicitement sa réclamation préalable du 29 décembre 2005 tendant à la reconstitution de sa carrière et de ses droits à la retraite, au paiement de rappels de salaires avec cotisations au titre des retraites, au paiement d'une provision de 20 millions de FCFP au titre de rappels de salaires, de droits et accessoires liés au paiement des salaires et au titre du préjudice moral, physique et matériel qu'il prétend avoir subi en raison de reclassements irréguliers dont il aurait fait l'objet ayant eu pour effet de retarder sa carrière ; que le requérant fait appel du jugement en date du 27 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite précitée et à l'indemnisation des préjudices correspondants ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le requérant soutient que le tribunal administratif a entaché son jugement d'une omission à statuer, en ce qu'il n'aurait pas examiné le moyen tiré de ce qu'il aurait fait l'objet, à deux reprises, en 1991 et en 1994, d'un déclassement ; que cependant, ce moyen a été analysé et écarté expressément par le Tribunal administratif au motif qu'étant placé en disponibilité, il n'avait pas conservé ses droits à l'avancement et ne remplissait donc pas les conditions pour obtenir une promotion au 6ème échelon de son grade et par suite bénéficier de promotions aux 8ème et 9ème échelon ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le Tribunal administratif aurait rendu un jugement irrégulier manque en fait ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 51 de la loi susvisée du
11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite (...) ; qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir présenté sa demande de détachement le
25 février 1985 en qualité de conseiller technique au ministère de la jeunesse, des sports, de l'éducation populaire et de l'artisanat traditionnel, M. A n'a pas, malgré six demandes successives de son administration, fourni les documents nécessaires à la constitution de son dossier ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que, le 23 avril 1991, M. A a demandé, par une lettre du 13 mai 1991, à être placé en disponibilité à compter du 1er mars 1985 et à y être maintenu jusqu'au 8 avril 1991 dans laquelle il précisait, en réponse à une demande de son administration du 18 avril 1991 qu'en outre (...) il n'y avait aucun problème à cela, car le ministre de la jeunesse et des sports de l'époque avait justifié mon salaire. Dès lors, mon salaire, excédant les 15 %, la mise en disponibilité s'avérait automatique (...) ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration était tenue, au moment de sa réintégration, de prendre en compte, avec effet rétroactif, la période où il fut placé en disponibilité pour exercer des fonctions administratives auprès du ministre de la jeunesse, des sports, de l'éducation populaire et de l'artisanat traditionnel ; que, cependant, cette période de temps où il fut placé en disponibilité sur sa demande, régularisée par l'arrêté du
25 avril 1991, ne pouvait être légalement prise en compte pour calculer ses droits à l'avancement et à la retraite ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté du 9 février 1994 plaçant l'intéressé au 9ème échelon de son grade à compter du 1er novembre 1994, était légalement conditionné au fait que M. A se trouve à cette date dans une position administrative régulière au regard des dispositions applicables du décret du 7 septembre 1961 modifié ; qu'il s'ensuit que l'arrêté précité n'a créé de droits au profit de l'intéressé qu'à la condition qu'il régularise sa situation ; que du fait de sa mise en disponibilité au cours de la période susmentionnée, il ne remplissait pas les conditions d'ancienneté nécessaires pour le passage au 9ème échelon ; qu'en tout état de cause, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté du 13 avril 1995 nommant l'intéressé au 8ème échelon de son grade ne constitue pas un retrait de l'arrêté précité du 9 février 1994, dès lors qu'il ne remplissait pas les conditions d'ancienneté requises pour être promu au 9ème échelon, mais une décision tirant les conséquences de l'absence de régularisation à l'initiative de
M. A avant le 1er novembre 1994 et le nommant ainsi au 8ème échelon de son grade à compter du 1er mars 1995 ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration n'a, ce faisant, ni porté une atteinte illégale aux droits acquis par l'intéressé, ni méconnu le principe de non rétroactivité des actes administratifs ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du
18 septembre 1989 modifiant le décret n° 61-1012 du 7 septembre 1961 relatif au statut particulier des instituteurs en ce qui concerne les conditions d'avancement d'échelon et de changement de fonctions : Les instituteurs ayant atteint les premiers, deuxième et troisième échelons sont classés selon les modalités suivantes : situation ancienne : 1er échelon ; situation nouvelle : 1er échelon avec conservation des deux tiers de l'ancienneté acquise dans l'échelon / (...) 3ème échelon ; situation nouvelle : 3ème échelon avec conservation des trois quarts de l'ancienneté acquise dans l'échelon (...) ; qu'il n'est pas contesté qu'à la date d'entrée en vigueur du décret précité, le requérant avait dépassé le troisième échelon de son grade ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant l'arrêté précité n'avait aucune incidence sur sa situation administrative ;
Considérant, en quatrième lieu, que le requérant ne saurait soutenir qu'il a fait l'objet d'un déclassement irrégulier, qui serait intervenu en 1991, en se bornant à produire une attestation en date du 10 novembre 2006 émanant d'un représentant syndical faisant état d'une mesure disciplinaire prise à son encontre en 1991 et au terme de laquelle il aurait été rétrogradé par son chef de service, sans apporter à l'appui de ses allégations de preuve de cette mesure défavorable ; qu'il ne saurait pas davantage se référer utilement ni à l'état des services établis le 10 octobre 2006 ni au tableau intitulé calcul des droits de pension de retraite au 10 août 2009 , lesquels ne présentent aucun caractère décisoire ; que le requérant n'établit pas davantage que les premiers juges auraient commis une erreur de fait à cet égard ; qu'il n'établit pas que l'ensemble des décisions précitées seraient révélatrices d'une intention de son administration de lui nuire et constitueraient des sanctions déguisées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 20 000 FCFP, au titre des frais exposés par la Polynésie française et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la Polynésie française la somme de 20 000 FCFP, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 07PA01536