Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2009, présentée pour M. Avelino A, demeurant ..., par Me Blivi ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0903571/9 du 18 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du
12 mai 2009, par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er janvier 2010 par laquelle le président de la cour a désigné
M. Guillou, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2010 :
- le rapport de M. Guillou, magistrat désigné,
- et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ;
Considérant que, si M. Avelino A, de nationalité capverdienne, soutient être titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités portugaises, il ne l'établit pas ; qu'il ressort en revanche des pièces du dossier que lors de son interpellation suite a un contrôle d'identité le 12 mai 2009 à Chessy, M. A, était dépourvu de tout titre de séjour en cours de validité ainsi que de toute pièce justificative d'une entrée régulière sur le territoire français ; que c'est par suite à bon droit que le préfet de la Seine-et-Marne a estimé qu'il était dans le cas où, en vertu des dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet pouvait décider de le reconduire à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que, si M. A, qui n'apporte aucun élément de nature à justifier de sa présence sur le territoire français depuis cinq ans, soutient que son frère et ses neveux résident en France, il n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'acte attaqué a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni que celui-ci serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'à supposer même que M. Avelino A ait exercé un emploi en France depuis cinq ans, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir qu'en prenant la mesure de reconduite à la frontière en litige, le préfet de la Seine-et-Marne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 mai 2009, par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions précitées s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans cette affaire, soit condamné au remboursement à l'autre partie des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions formulées à ce titre par M. Avelino A doivent, en conséquence, être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 09PA04366