Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 23 juin 2009, présentés pour M. Bachir A, demeurant ..., par Me Tahri ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0900410/12-2 en date du 30 avril 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 28 octobre 2008 refusant de lui renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et fixant comme pays de destination le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il établirait être légalement admissible ;
2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer, dans un délai d'un mois et sous astreinte, le titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ;
4°) A défaut, d'enjoindre audit préfet de police de procéder à un nouvel examen de sa demande en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2010 :
- le rapport de M. Guillou, rapporteur,
- les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ;
- et les observations de Me Tahri pour M. A ;
Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a, le 29 septembre 2008, sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article
6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en dernier lieu par l'avenant du 11 juillet 2001 ; qu'après avoir saisi le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, qui a estimé le 17 septembre 2008 qu'en dépit de son état de santé nécessitant une prise en charge médicale, le défaut de traitement ne pouvait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le préfet de police a , par décision du 28 octobre 2008, opposé un refus à sa demande de renouvellement de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A fait appel de l'ordonnance en date du
30 avril 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;
Sur les conclusions à fin d'annulation, et sans qu'il soit besoin ni de statuer sur la régularité de l'ordonnance attaquée ni d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, grand handicapé visuel et auditif, est arrivé en France en 2001 pour y poursuivre des études et a obtenu un diplôme de maîtrise en littérature anglo-saxonne ; qu'à la date de la décision en litige il préparait un master en informatique technologie et handicap ; qu'il est parfaitement intégré dans la société française où il a développé des liens solides avec les milieux associatif, universitaire et culturel, dans lesquels ses travaux dans le domaine du handicap visuel et auditif ont suscité un réel intérêt ; qu'il n'est pas contesté qu'il entretient une relation affective avec une ressortissante française avec qui il vit et a conclu un pacte civil de solidarité ; que, dans ces circonstances, en refusant à M. A un titre de séjour, le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;
Considérant qu'il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, par application de ces dispositions, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation administrative de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance susvisée du vice-président du Tribunal administratif de Paris en date du 30 avril 2009 et l'arrêté susvisé du préfet de police en date du 28 octobre 2008 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Le préfet de police tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 09PA03254