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07/06/2010 | FRANCE | N°09PA01245

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 07 juin 2010, 09PA01245


Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2009, pour M. Oyas A demeurant ... par Me Hagege ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808287/1 en date du 29 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 9 octobre 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa demande de délivrance de titre de séjo

ur sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, et ...

Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2009, pour M. Oyas A demeurant ... par Me Hagege ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808287/1 en date du 29 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 9 octobre 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa demande de délivrance de titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer pendant le temps de cet examen, une autorisation provisoire de titre de séjour, au titre des articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2010 :

- le rapport de M. Guillou, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant nigérian, entré en France en 2004, a sollicité une carte de séjour temporaire en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une décision en date du 9 octobre 2008, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d'admission au séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que par un jugement en date du 29 janvier 2009, dont M. A fait appel, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur la légalité externe :

Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de Seine-et-Marne a notamment indiqué que M. A ne remplissait pas les conditions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, d'une part il bénéficiait d'un contrat de travail pour un emploi n'entrant pas dans la liste des métiers ouverts en Ile de France figurant à l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'espace économique européen ou de la Confédération suisse et que, d'autre part, il n'a pas été en mesure de justifier avoir obtenu un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'il a ainsi indiqué les considérations de fait et de droit motivant sa décision ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige manque en fait ;

Sur la légalité interne :

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. (...) La carte porte la mention salarié lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. (...) Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention salarié , une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an... ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire (...) est subordonnée à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. (...) ;

Considérant que, si M. A soutient qu'il est en possession d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent de service, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas produit le visa de long séjour exigé par les dispositions précitées ; qu'il ne saurait par suite se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui , et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;

Considérant que M. A célibataire et sans enfant, entré en France en 2004, à l'âge de vingt-quatre ans n'établit ni être dépourvu d'attaches familiales au Nigeria, ni la réalité des attaches personnelles dont il se prévaut en France ; que, dans ces conditions, et alors même qu'il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée et qu'il soutient maîtriser la langue française, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article

L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. A en vue de l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09PA01245


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA01245
Date de la décision : 07/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Hervé Guillou
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : HAGEGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-06-07;09pa01245 ?
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