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07/06/2010 | FRANCE | N°08PA05228

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 07 juin 2010, 08PA05228


Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2008, présentée pour Mme Marie Noëlle A, demeurant ..., par Me Ravel ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07065715/2 en date du 24 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté son recours hiérarchique en date du

8 décembre 2006 et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 35 981, 76 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause r

éelle et sérieuse, la somme de

35 981, 76 euros à titre de dommages et intérêt...

Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2008, présentée pour Mme Marie Noëlle A, demeurant ..., par Me Ravel ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07065715/2 en date du 24 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté son recours hiérarchique en date du

8 décembre 2006 et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 35 981, 76 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de

35 981, 76 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire et la somme de 17 990, 88 euros en réparation du préjudice moral subi ;

2°) de condamner de l'Etat à lui verser la somme de 35 981, 76 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de

35 981, 76 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire et la somme de 17 990, 88 euros en réparation du préjudice moral subi ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers ;

Vu le décret n° 2002-217 du 18 février 2002 relatif aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service auprès d'Etats étrangers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2010 :

- le rapport de M. Guillou, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :

Considérant que Mme A a été embauchée par le ministère des affaires étrangères par un contrat dit de recrutement sur place, pour une durée de deux ans à compter du 1er mai 2005, en qualité d'expert sectoriel auprès du ministère de l'éducation nationale libanais ; que la mission de conseillère pédagogique dont elle était investie comprenait le conseil pédagogique et la formation des enseignants libanais ainsi que le suivi des écoles situées dans la région de Zahlé ; que le terme du contrat était fixé au 30 avril 2007 ; que, toutefois, par une décision du 6 octobre 2006, le ministre des affaires étrangères a décidé, sur le fondement des stipulations de l'article 10 dudit contrat selon lesquelles le contrat peut être résilié à l'initiative de l'administration, notamment dans l'intérêt du service, de licencier

Mme A pour insuffisance professionnelle; que Mme A fait appel du jugement en date du 24 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de

35 981, 76 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 35 981, 76 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire et la somme de 17 990, 88 euros en réparation du préjudice moral subi ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la note à l'ambassadeur du

3 octobre 2006 rédigée par le chef du service administratif et financier et par le chef du service de la coopération et de l'action culturelle, que l'activité de Mme A s'est révélée insuffisante, tant en ce qui concerne les formations des enseignants que le suivi des établissements scolaires de la région de Zahlé ; que Mme A n'a pas suivi les stages de formation utiles à l'accomplissement de sa mission, et ne maîtrisait pas les outils et supports informatiques nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; qu'enfin elle a fait preuve, en informant par courriel la directrice du centre culturel français à Zahlé, qu'elle entendait, faute pour cette dernière d'assumer ses responsabilités, prendre la direction dudit centre, d'insubordination hiérarchique ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les motifs retenus par le ministre des affaires étrangères pour prendre la décision susmentionnée en date du 6 octobre 2006 à l'encontre de Mme A n'étaient pas entachés d'inexactitude et étaient de nature à justifier son licenciement dans l'intérêt du service ; qu'il suit de là que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande indemnitaire ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 08PA05228


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA05228
Date de la décision : 07/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Hervé Guillou
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : RAVEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-06-07;08pa05228 ?
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