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10/05/2010 | FRANCE | N°09PA00662

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 10 mai 2010, 09PA00662


Vu la requête, enregistrée le 6 février 2009, présentée pour Mme Rachida A, demeurant ..., par Me Ponroy ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0815050/7-2 du 31 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 août 2008 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre

de séjour mention vie privée et familiale avec autorisation de travailler sous astreinte ...

Vu la requête, enregistrée le 6 février 2009, présentée pour Mme Rachida A, demeurant ..., par Me Ponroy ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0815050/7-2 du 31 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 août 2008 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale avec autorisation de travailler sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article

L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le

26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2010 :

- le rapport de M. Guillou, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public,

Considérant que Mme A, de nationalité marocaine, fait appel du jugement du 31 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 25 août 2008 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler l'autorisation provisoire de séjour qu'elle avait obtenue, sur le fondement des dispositions de l'article L.311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en sa qualité de mère de M. Joay A, enfant mineur étranger poursuivant un traitement médical en France ;

Considérant que la décision en litige mentionne les motifs de droit et les éléments de fait sur lesquels elle se fonde ; que le moyen titré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme A, il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de la requérante au regard du droit au séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (...) ;

Considérant que Mme A soutient que son enfant souffre d'une cardiopathie valvulaire nécessitant une prise en charge médicale qui ne peut être assurée qu'en France où il devrait être opéré à la fin de sa croissance ; que, toutefois, le préfet de police a refusé, par l'arrêté du 25 août 2008, de renouveler l'autorisation provisoire accordée à Mme A le

15 décembre 2004 et prorogée jusqu'au 5 février 2008, au motif notamment que le médecin chef du service médical de la préfecture de police avait estimé, par un avis du 10 janvier 2008, que le traitement dont le défaut pouvait entraîner pour l'enfant des conséquences d'une exceptionnelle gravité était disponible au Maroc ; que si la requérante produit des certificats médicaux établissant que son enfant poursuit un traitement au long cours composé principalement d'injection d'extencilline tous les 20 jours, il ressort des pièces du dossier que la forme générique dudit médicament est disponible au Maroc ; que l'attestation produite par la requérante, établie par un médecin urgentiste marocain, selon laquelle le médicament générique disponible au Maroc ne serait pas efficace, d'une part, et la structure hospitalière et la compétence médicale disponibles au Maroc seraient moins adéquates, d'autre part, n'est pas à seule de nature à établir que l'enfant de la requérante ne pourrait pas bénéficier au Maroc d'un traitement approprié à sa pathologie ; qu'il suit de là que Mme A n'est fondée pas à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées du 11° de l'article

L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que le préfet ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu de rejeter en conséquence les conclusions sus visées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, demandée par la requérante, en application des dispositions susvisées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 09PA00662


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA00662
Date de la décision : 10/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Hervé Guillou
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : PONROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-05-10;09pa00662 ?
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