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28/04/2010 | FRANCE | N°09PA06409

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 28 avril 2010, 09PA06409


Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2009, présentée pour Mme Necla épouse demeurant appart. ... par Me Saado ; Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904187/5 du 22 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 mai 2009 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce rejet d'une obligation à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel l'intéressée pourrait être renvoyée à défaut de départ

volontaire ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoi...

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2009, présentée pour Mme Necla épouse demeurant appart. ... par Me Saado ; Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904187/5 du 22 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 mai 2009 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce rejet d'une obligation à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel l'intéressée pourrait être renvoyée à défaut de départ volontaire ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre le préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article

L 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 et publiée par décret le 8 octobre 1990 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2010 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant que Mme fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 mai 2009 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel l'intéressée pourrait être renvoyée à défaut de départ volontaire ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué contient les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce qu'il est insuffisamment motivé ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée ; que par suite, le moyen tiré de l'absence d'un tel examen, qui n'est d'ailleurs pas assorti des précisions permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; que si Mme soutient qu'elle réside depuis plusieurs années sur le territoire avec son époux et leur enfant, née en 2008, qu'elle est enceinte et que son mari est en mesure de subvenir aux besoins de sa famille, il ressort des pièces du dossier que son époux est également en situation irrégulière, que l'intéressée n'établit pas ne plus avoir de famille dans son pays d'origine et que rien ne fait obstacle à la poursuite de la vie familiale dans ce pays ; que notamment, il n'est pas établi que son état de grossesse l'empêche de voyager ; qu'ainsi l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué ne saurait être regardé comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit

ci-dessus, l'intéressée n'établit aucune circonstance l'empêchant de bénéficier avec son époux et leurs enfants d'une vie familiale dans leur pays d'origine ; qu'il suit de là qu'elle n'est pas fondée à soutenir que l'intérêt supérieur des enfants n'aurait pas été pris en compte dans l'arrêté attaqué; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée doit dés lors être écarté ;

Considérant enfin que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 313-11-11°, L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas assortis des précisions permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que par suite, ses conclusions aux fins d'injonction tendant à ce que la cour ordonne la délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

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N° 09PA01174

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N° 09PA06409


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA06409
Date de la décision : 28/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Brunet
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. Egloff
Avocat(s) : SAADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-04-28;09pa06409 ?
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