Vu la requête, enregistrée le 8 août 2008, présentée pour M. Paul A demeurant ... par Me Nonnon ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0212225/2-0212227/2 en date du 5 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2010 :
- le rapport de M. Magnard, rapporteur,
- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,
- et les observations orales de M. A ;
Considérant que M. A fait appel du jugement du Tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997, ainsi que des pénalités y afférentes ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 54 du livre des procédures fiscales : Les procédures de fixation des bases d'imposition ou de rectification des déclarations relatives aux revenus provenant d'une activité dont les produits relèvent de la catégorie ... des bénéfices non commerciaux ... sont suivies entre l'administration des impôts et celui des époux titulaires des revenus ... ; qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements du 16 novembre 1999 rehaussant les bases d'imposition de M. A dans la catégorie des bénéfices non commerciaux à l'issue de la vérification de comptabilité de son activité d'avocat a été notifiée à l'intéressé à son adresse professionnelle ; qu'il suit de là que le service ne saurait être regardé comme ayant méconnu les dispositions précitées de l'article L. 54 du livre des procédures fiscales qui prévoient que sont suivies avec l'époux titulaire des revenus les procédures de fixation des bases d'imposition provenant d'une activité dont les produits relèvent de cette catégorie ; que M. A ne saurait utilement, à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions, se prévaloir de la circonstance que la notification de redressements du 24 novembre 1999 portant sur le revenu global du foyer fiscal a été notifiée à son domicile privé au nom de M. ou Mme A et réceptionnée par son épouse ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57 le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements ... ; que le requérant soutient que la notification de redressement qui lui a été adressée à l'issue de la vérification de comptabilité dont son activité d'avocat a fait l'objet, ne comportait pas l'indication des conséquences fiscales des redressements envisagés, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ;
Considérant que si la notification de redressements adressée à M. A le 16 novembre 1999, notifiée le 18 novembre 1999 et qui faisait suite à la vérification de comptabilité de son activité professionnelle, ne comportait pas le montant des droits résultant des redressements notifiés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, la notification de redressements du 24 novembre 1999 adressée à son foyer fiscal, notifiée le 1er décembre 1999 et intervenue dans le délai de trente jours qui lui avait été précédemment accordé pour présenter des observations, et qui avait notamment pour objet de tirer les conséquences financières sur le revenu global du foyer fiscal des redressements notifiés en matière de bénéfices non commerciaux, contenait une copie de la notification de redressements du 16 novembre 1999 et ouvrait un nouveau délai de trente jours pour présenter des observations ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'administration ne l'a pas mis en mesure d'exercer les garanties offertes par les dispositions susmentionnées de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales et reprises par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R*57-1 du livre des procédures fiscales : La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification. ;
Considérant qu'ainsi qu'il vient être dit ci-dessus, la notification de redressements du 24 novembre 1999 adressée au foyer fiscal, notifiée le 1er décembre 1999, et relative au revenu global du contribuable, est intervenue dans le délai de trente jours qui lui était accordé pour présenter des observations par la notification de redressements précédente du 16 novembre et ouvrait elle-même un nouveau délai de trente jours pour présenter des observations ; qu'ainsi M. A ne saurait valablement soutenir qu'il n'a pas, pour présenter ses observations relatives aux redressements dont il faisait l'objet, bénéficié du délai prévu par les dispositions précitées de l'article R*57-1 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... ;
Considérant que la notification de redressements du 16 novembre 1999 adressée à M. A mentionne les éléments de droit et de fait qui fondent les redressements et permettait au contribuable de présenter utilement ses observations, ce qu'il a d'ailleurs fait ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté sans que le requérant puisse utilement se prévaloir des erreurs factuelles, à les supposer établies, dont serait entachée la motivation des redressements litigieux et qui sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : ... b) Ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ... ;
Considérant qu'en estimant que des attestations produites par M. A n'étaient pas probantes et en ne retenant pas la qualification de donation proposée par le requérant aux sommes en litige, l'administration n'a pas écarté un acte dissimulant la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses déguisant une réalisation ou un transfert de bénéfices ou de revenus ; que le moyen tiré de ce que l'administration a invoqué implicitement l'abus de droit, sans accorder au requérant les garanties applicables à cette procédure, doit ainsi être écarté ;
Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : ... Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ; qu'en vertu des dispositions du paragraphe 5 du chapitre III de ladite charte : Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur principal... Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental... ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de rencontre avec l'inspecteur principal, puis avec l'interlocuteur départemental doit être présentée, le cas échéant, après que le contribuable a pris connaissance de la réponse du service aux observations formulées sur les propositions de redressements ; qu'il est constant qu'aucune demande de cette nature n'a été présentée par M. A après réception par l'intéressé de cette réponse ; que, par suite, les dispositions précitées de la charte ne peuvent être regardées comme ayant été méconnues ; que contrairement à ce que soutient M. A la circonstance qu'une réunion a été organisée à l'initiative de l'administration préalablement à l'envoi de la réponse aux observations du contribuable en présence de l'inspecteur principal et de l'interlocuteur régional n'a pas privé l'intéressé des garanties ouvertes par la charte en matière de recours hiérarchiques ;
Considérant, en septième lieu, que si l'administration a l'obligation d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qui ont servi à établir les redressements afin qu'il puisse demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents contenant ces renseignements lui soient communiqués, les notes internes du service ne sont pas des documents soumis, pour l'application de cette règle, à l'obligation de communication ; que M. A n'est ainsi pas fondé à se plaindre de l'absence de communication de la note interne du service sur laquelle il était fait mention de la société Amedeo Holding Inc ;
Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que le vérificateur aurait méconnu l'obligation de secret professionnel à laquelle il était soumis est en tout état de cause sans influence sur la procédure d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l'impôt sur le revenu :
Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ... ; qu'il appartient au juge de l'impôt de déterminer lui-même le montant et la qualification des revenus imposables d'un contribuable, sans qu'il y ait lieu de renvoyer cette question à la juridiction judiciaire ;
Considérant, en premier lieu, que M. A, avocat d'affaires, a perçu, le 30 juillet 1997, de la société suisse Amedeo, par le compte bancaire de celle-ci en Suisse, un virement de 900 000 dollars américains, soit 5 507 229 F ; que l'administration a regardé cette somme comme une recette professionnelle et l'a intégrée au bénéfice non commercial de l'intéressé ; qu'il est constant que M. A était lié par un contrat du 15 mars 1997 avec la société de droit malaisien PA Holding (L) Limited, société mère de la société PA Holding (L) France dont il détenait une action, en vertu duquel il devait lui fournir tous services juridiques afférents aux opérations relatives à la société Hôtel Plaza Athénée, contrat au titre duquel le requérant a participé à l'acquisition de la société précitée, conseillé la structure créée pour cette occasion et siégé à son conseil d'administration ; que M. A était par ailleurs le représentant fiscal de la société Amedeo, en vertu d'une convention du 19 juin 1997 ; que les sociétés PA Holding (L) Limited et Amedeo sont détenues par le prince Jefri Bolkiah de Brunei ; que si M. A soutient que la somme de 900 000 dollars correspond à une libéralité consentie par le prince, au titre d'une donation effectuée par l'intermédiaire de la société Amedeo, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de ces allégations, en se bornant à se prévaloir d'une attestation du 17 juin 1997 dont le contenu est repris dans une seconde attestation du 10 décembre 1999, dépourvues de date certaine et qui émanent de deux personnes qui interviennent dans les affaires économiques du prince ; que, compte tenu de la place importante tenue par le prince Bolkiah et les sociétés qu'il détenait dans la clientèle de M. A et de la date du virement opéré sur un compte bancaire utilisé dans le cadre de l'activité professionnelle d'avocat, seuls le contexte de prestations de conseils et d'assistance juridique au profit des sociétés détenues par le prince dans le cadre de leurs activités en France et les liens entre un avocat et son client privilégié justifiaient la perception de la somme précitée ; qu'ainsi et alors même que le compte bancaire en cause a été utilisé pour le financement de dépenses privées de toute nature et qu'un honoraire de résultat a été par ailleurs perçu et déclaré par le contribuable au titre de l'acquisition de la société Hotel Plaza Athénée et quelle que soit l'utilisation de la somme litigieuse, l'administration doit être regardée comme établissant que la somme en litige est une recette professionnelle perçue par l'intermédiaire de la société Amedeo en rémunération des prestations effectuées par M. A au profit des sociétés détenues par le prince Jefri Bolkiah de Brunei, et non comme un don manuel, et comme l'ayant à bon droit réintégrée dans les bénéfices non commerciaux de l'année 1997, en application des dispositions susmentionnées de l'article 93 du code général des impôts ; que les passages invoqués des doctrines administratives 7G3161 et 13 0 1221 relatives à la preuve d'un don manuel ne font en tout état de cause pas de la loi fiscale une interprétation différente de ce qui précède ;
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel . ;
Considérant qu'il résulte des éléments de fait susmentionnés que la somme de 900 000 dollars a été perçue par M. A en contrepartie de prestations effectuées au profit des sociétés détenues par le prince Jefri Bolkiah de Brunei et correspondait à la rémunération de prestations de services effectuées à titre onéreux au profit d'un bénéficiaire déterminé, bien que versée par la société Amedeo ; qu'en présence d'un lien direct entre des prestations et une rémunération, c'est à bon droit que l'administration a regardé M. A comme ayant effectué une prestation de services à titre onéreux soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, en application des dispositions susmentionnées de l'article 256 du code général des impôts ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 259 B dudit code : Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et lorsque le preneur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, qui y a son domicile ou sa résidence habituelle :... 4° Prestations des conseillers... Le lieu de ces prestations est réputé ne pas se situer en France même si le prestataire est établi en France lorsque le preneur est établi hors de la communauté économique européenne ou qu'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la communauté ;
Considérant que M. A est un prestataire établi en France ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la prestation de conseil qu'il a fournie a permis l'acquisition d'une société française par une autre société française ; qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que la somme perçue par l'intéressé ait été facturée à une société établie hors de la Communauté européenne et qui aurait été le bénéficiaire de ladite prestation ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des règles de territorialité prévues par les dispositions susmentionnées de l'article 259 B du code général des impôts ne peut qu'être écarté ; que la circonstance que le service n'ait pas rappelé la taxe sur la valeur ajoutée relative aux prestations facturées au profit de la société de droit malais PA Holding (L) Limited et régulièrement comptabilisées n'est en tout état de cause pas invocable par le requérant, une telle circonstance ne constituant pas une prise de position formelle de l'administration au sens des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ... ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, en faisant état de l'absence de déclaration à l'impôt sur le revenu d'une somme importante perçue de l'étranger et non comptabilisée en recettes, occultant un montant très important de revenu qui doublait le montant du bénéfice et de la minimisation volontaire de la base imposable, l'administration a suffisamment motivé l'application des pénalités pour mauvaise foi ; qu'en faisant valoir les mêmes motifs, ainsi que la qualité d'avocat du requérant, l'administration établit le bien-fondé de l'application de ces pénalités, sans que le requérant puisse utilement se prévaloir de l'usage qu'il a fait de cette somme, de ce que celle-ci a été intégrée dans ses déclarations en matière d'impôt de solidarité sur la fortune, et de ce qu'il a été relaxé du chef de fraude fiscale devant le juge pénal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Considérant enfin que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 08PA04268