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28/04/2010 | FRANCE | N°08PA03600

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 28 avril 2010, 08PA03600


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2008, présentée pour la société SERAS II, société à responsabilité limitée, dont le siège est 5 rue Joubert à Paris (75009), par Me Tachnoff-Tzarowski ; la société SERAS II demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201756/1-0507382/1 en date du 6 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1996, 1997 et 1998, des rappel

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Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2008, présentée pour la société SERAS II, société à responsabilité limitée, dont le siège est 5 rue Joubert à Paris (75009), par Me Tachnoff-Tzarowski ; la société SERAS II demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201756/1-0507382/1 en date du 6 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1996, 1997 et 1998, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2010 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant que la société SERAS II fait appel du jugement en date du 6 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1996, 1997 et 1998, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté, que la société SERAS II n' a pas déposé ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 ni régularisé sa situation au regard de l'impôt sur les sociétés au titre des années 1996, 1997 et 1998, dans le délai de trente jours faisant suite à la notification de la mise en demeure prévue à l'article L. 68 du livre des procédures fiscales ; qu'elle a été, par suite, régulièrement taxée d'office sur le fondement des dispositions des articles L. 66-3° et L. 66-2° du même livre ; qu'elle ne saurait, dès lors, utilement contester la procédure mise en oeuvre en invoquant la circonstance tirée de ce qu'aucun enrichissement personnel n'aurait été constaté, de ce que la comptabilité n'aurait pas été régulièrement écartée et de ce que l'administration n'a pas fait de comparatif de marges ;

Considérant, en deuxième lieu, que s'il ressort des termes mêmes de la Charte des droits et obligations du contribuable vérifié que la possibilité de faire appel, en cas de désaccord persistant avec le vérificateur, au supérieur hiérarchique puis, le cas échéant, à l'interlocuteur départemental, constitue une garantie substantielle de procédure, une telle garantie ne bénéficie qu'au contribuable relevant d'une procédure d'imposition contradictoire ; que le moyen est donc inopérant à l'égard de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée qui ont fait l'objet d'une procédure d'imposition d'office ; que, toutefois il ressort des pièces du dossier que les compléments de contribution de 10 % à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1996, 1997 et 1998, auxquels la société requérante a été assujettie ont été établis selon la procédure contradictoire et que la société SERAS II a bien saisi le service d'une demande d'entrevue avec l'interlocuteur départemental reçue le 5 janvier 2001 antérieurement à la mise en recouvrement ; que le service n'a pas donné suite à cette demande, méconnaissant ainsi les garanties offertes au contribuable par la Charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; que la société SERAS II est donc fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires de contribution de 10 % à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 1996, 1997 et 1998 ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société SERAS II n'a, au cours des opérations de contrôle, présenté aucun justificatif du détail de ses recettes sur l'ensemble de la période vérifiée, que des incohérences en matière d'inventaire du stock de boissons ont été constatées pour l'exercice clos en 1996 et qu'aucun livre-journal ou grand-livre n'a pu être produit pour 1998 ; que, dès lors, c'est à bon droit qu'après avoir écarté la comptabilité comme non probante, l'administration a procédé à la reconstitution des recettes pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998, sans que la société puisse utilement se prévaloir qu'aucun enrichissement personnel de la gérante n'a été constaté, ni que le service n'a procédé à aucun comparatif de marges ; que la société SERAS II ne fournit aucune précision permettant au juge d'identifier la doctrine administrative dont elle se prévaut à cet égard ;

Considérant, en second lieu, qu'en se bornant à soutenir que la reconstitution des recettes est sans commune mesure avec le chiffre d'affaires qu'elle peut réaliser, la société SERAS II ne met pas la cour en mesure d'apprécier les erreurs que le vérificateur aurait pu commettre en procédant à la reconstitution de son chiffre d'affaires ;

Sur les majorations :

Considérant, en premier lieu, que, dans les notifications de redressements des 15 décembre 1999 et 24 juillet 2000, le service a motivé les majorations au taux de 40 % appliquées sur le fondement des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts en invoquant, d'une part, le caractère non probant de la comptabilité présentée pour l'ensemble de la période litigieuse, d'autre part, l'importance et le caractère répétitif des dissimulations de recettes constatées ; que, ce faisant, l'administration a suffisamment motivé sa décision d'appliquer ces pénalités au regard de la loi du 11 juillet 1979 ; que la société requérante ne saurait utilement invoquer à cet égard la doctrine administrative, les dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ne pouvant utilement fonder une contestation des intérêts de retard ou majorations dont a été assortie une imposition ;

Considérant, en second lieu, que l'intérêt de retard institué par les dispositions de l'article 1727 du code général des impôts vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; que le moyen tiré de ce que l'intérêt de retard, en raison de son taux supérieur à celui de l'intérêt légal serait constitutif d'une sanction ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SERAS II est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires de contribution de 10 % à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 1996, 1997 et 1998 ; que pour le surplus, elle n'est pas fondée à contester ledit jugement ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est accordé à la société SERAS II la décharge des cotisations supplémentaires de contribution de 10 % à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 1996, 1997 et 1998.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 6 mai 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la société SERAS II est rejeté.

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N° 08PA03600


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA03600
Date de la décision : 28/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Brunet
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. Egloff
Avocat(s) : TACHNOFF TZAROWSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-04-28;08pa03600 ?
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