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07/04/2010 | FRANCE | N°08PA04267

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 07 avril 2010, 08PA04267


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 août 2008, présentée pour M. et Mme Denis A, demeurant ..., par Me Marguet-Le Brizault, avocat ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0209512/2-2 du 9 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la réduction de l'imposition contestée à concurrence de 780 656 F (119 010,24 euros) à titre principal et subsidiairement de 75

568,92 F (21 634,56 euros) ;

3°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 août 2008, présentée pour M. et Mme Denis A, demeurant ..., par Me Marguet-Le Brizault, avocat ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0209512/2-2 du 9 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la réduction de l'imposition contestée à concurrence de 780 656 F (119 010,24 euros) à titre principal et subsidiairement de 75 568,92 F (21 634,56 euros) ;

3°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2010 :

- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de Me Drié pour M. et Mme A ;

Considérant que la société Level 3 Communications dont il était salarié a attribué le 13 octobre 2000 à M. A, en sus de ses rémunérations, 3 540 actions gratuites de sa société mère, la société américaine Level 3 Communications Inc ; que le requérant a déclaré le montant de cet avantage, correspondant à la valeur des titres le jour de leur attribution, dans la catégorie des traitements et salaires ; que, par une réclamation du 23 août 2001, il a demandé la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu établie sur la base de sa déclaration au motif qu'il n'avait pas eu la disposition des actions attribuées par son employeur et qu'il les avait à tort portées dans ses revenus imposables à leur valeur à la date d'attribution ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article R.* 194-1 du livre des procédures fiscales, un contribuable qui présente une réclamation dirigée contre une imposition établie d'après les bases indiquées dans la déclaration qu'il a souscrite ne peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition qu'en démontrant son caractère exagéré ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ; qu'aux termes de l'article 79 du même code : Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu et qu'aux termes de l'article 82, dans sa rédaction alors applicable : Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits. (...) L'estimation des rémunérations allouées sous la forme d'avantages en nature est faite (...) d'après leur valeur réelle ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la société Level 3 Communications, filiale française de la société américaine Level 3 Communications Inc, a attribué à M. A 3 450 actions gratuites en contrepartie de son activité salariée ; que cet avantage, qui a été porté sur le bulletin de salaire du mois de décembre 2000, constitue, alors même que les titres sont ceux de la société mère américaine, un avantage en nature imposable dans la catégorie des traitements et salaires en application des dispositions précitées des articles 79 et 82 du code général des impôts, et non un gain en capital ; que les requérants ne sauraient utilement se prévaloir, pour contester cette imposition, de l'instauration par la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 d'un régime dérogatoire d'imposition, sous certaines conditions, de l'avantage résultant de l'attribution par une société d'actions gratuites à ses salariés, ni de la documentation administrative 5B-214 qui ne comporte aucune interprétation formelle de la loi fiscale ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que les 3 540 actions ont été attribuées définitivement à M. A le 13 octobre 2000, date à laquelle le transfert de propriété est intervenu, et que ces actions ont été déposées à cette date sur un compte ouvert dans une banque américaine ; que les requérants ne démontrent pas que ledit compte n'aurait pas été ouvert au nom de M. A et que ce dernier n'en aurait pas eu la disposition ; que la circonstance, à la supposer établie, que M. A n'aurait jamais cédé les titres est sans influence sur le caractère disponible du revenu ; que, quand bien même M. A aurait été soumis par son entreprise à des règles internes fixant les périodes au cours desquelles les transactions sur les titres de la société étaient autorisées, la valeur de l'avantage résultant de la distribution des actions doit être évaluée à la date de l'attribution définitive, soit le 13 octobre 2000, ainsi qu'elle a d'ailleurs été portée dans le bulletin de salaire et qu'elle a initialement été déclarée par les requérants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité d'une partie des conclusions, que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;

Sur les autres conclusions de la requête :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. et Mme A n'établissent pas l'existence d'une faute des services fiscaux susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ; qu'il suit de là que les conclusions tendant au versement de dommages et intérêts doivent être, en tout état de cause, rejetées ;

Considérant, en second lieu, que le présent litige n'a donné lieu à aucune mesure de nature à faire naître des frais compris dans les dépens au sens des dispositions de l'article

R. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions de la requête tendant à ce que l'Etat soit condamné aux dépens sont en tout état de cause dépourvues d'objet et doivent, par suite, être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

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N° 08PA04267


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA04267
Date de la décision : 07/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Brunet
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: M. Egloff
Avocat(s) : DRIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-04-07;08pa04267 ?
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