Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 2008, présentée pour la société MARQUARDT FRANCE, venant aux droits et obligations de la société Russenberger, dont le siège est 520 avenue Blaise Pascal à Moissy Cramayel (77550), représentée par son gérant en exercice, par Me Boudriot, avocat ; la société MARQUARDT FRANCE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0404173-7 du 4 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10 % sur cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1999 et 2000 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2010 :
- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,
- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,
- et les observations de Me Boudriot pour la société MARQUARDT FRANCE ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 209 du code général des impôts relatif à la détermination de la base de l'impôt sur les sociétés, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition concernée : (...) en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire (...) ; qu'aux termes de l'article 221 du même code : (...) 5. Le changement de l'objet social ou de l'activité réelle d'une société emporte cessation d'entreprise (...) ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la mise en oeuvre du droit au report déficitaire est subordonnée notamment à la condition qu'une société n'ait pas subi, dans son activité, des transformations telles qu'elle n'est plus, en réalité, la même ; que lorsqu'une société s'est bornée, abandonnant une partie de son activité initiale, à poursuivre l'exploitation de la partie de cette activité qu'elle a conservée, cette transformation ne peut être regardée, dès lors que l'activité poursuivie n'a pas revêtu un caractère marginal dans l'ensemble de son activité initiale, comme emportant cessation d'entreprise au sens des dispositions précitées de l'article 221 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Russenberger, aux droits et obligations de laquelle vient la société MARQUARDT FRANCE, avait jusqu'en 1997 pour activité principale la production et la commercialisation d'interrupteurs mécaniques et se livrait également à une activité d'achat d'interrupteurs électroniques auprès de la maison mère allemande et de revente de ces produits ; qu'elle a transféré en septembre 1997 l'ensemble de son activité de production à la société Intelux, filiale espagnole du même groupe, pour ne poursuivre que son activité de vente des interrupteurs mécaniques et électroniques ; que si, dans le cadre de cette restructuration, la société requérante a cédé la majeure partie de son outil de production à la filiale espagnole et a licencié 62 de ses 68 salariés, elle a conservé tout son personnel commercial, qui a continué à vendre les mêmes produits aux mêmes clients ; qu'à supposer même que, ainsi que le soutient le ministre, la seule activité d'achat et de revente des interrupteurs électroniques ait représenté avant 1997 moins de 5 % du chiffre d'affaires, la requérante indique sans être contredite que l'ensemble de son activité commerciale, y compris la vente des interrupteurs mécaniques qu'elle a continué à exercer, représentait au total au moins 20 % de son chiffre d'affaires ; que, dans ces conditions, la réorientation de l'activité intervenue en 1997 ne peut être regardée comme emportant cessation de l'entreprise au sens des dispositions précitées du 5 de l'article 221 du code général des impôts ; que l'administration n'était, dès lors, pas en droit de se fonder sur ces dispositions pour refuser à la société MARQUARDT FRANCE le droit au report déficitaire prévu par les dispositions du I de l'article 209 du même code ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens relatifs à la régularité du jugement, que la société MARQUARDT FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1999 et 2000 résultant du refus opposé par l'administration d'admettre le report sur les résultats des exercices 1999 et 2000 de déficits et amortissements réputés différés ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société MARQUARDT FRANCE et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 4 juin 2008 est annulé.
Article 2 : La société MARQUARDT FRANCE est déchargée des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10 % sur cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1999 et 2000 en tant qu'ils résultent du refus d'admettre le report sur les résultats des exercices 1999 et 2000 de déficits et amortissements réputés différés.
Article 3 : L'Etat versera à la société MARQUARDT FRANCE une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N°08PA03602