Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2008, présentée par le PREFET DE POLICE, lequel demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 05-18981 rendu le 9 avril 2008 par le Tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a, par son article 1er, annulé à la demande de M. Ibrahim Ibrahim A Younès, sa décision du 29 août 2005 par laquelle il avait refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. Ibrahim Ibrahim A Younès, ensemble sa décision du 31 octobre 2005 rejetant son recours gracieux ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Ibrahim Ibrahim A Younès devant le Tribunal administratif de Paris, en tant qu'elle tendait à l'annulation desdites décisions en date des 29 août et 31 octobre 2005 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2010 :
- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
Considérant que M. Ibrahim Ibrahim A Younès a sollicité du PREFET DE POLICE, le 17 mars 2005, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le PREFET DE POLICE relève régulièremet appel du jugement rendu le 9 avril 2008 par le Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a, par son article 1er, annulé à la demande de M. Ibrahim Ibrahim A Younès, sa décision du 29 août 2005 par laquelle il avait refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. Ibrahim Ibrahim A Younès ainsi que la décision du 31 octobre 2005 rejetant le recours gracieux formé par ce dernier ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit: (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. ;
Considérant que pour annuler les décisions en date des 29 août et 31 octobre 2005 par lesquelles le PREFET DE POLICE avait refusé d'admettre au séjour M. Ibrahim Ibrahim A Younès, les premiers juges, après avoir relevé que ce ressortissant égyptien soutenait être entré en France en 1992 et y résider depuis lors, ont retenu que pour chaque année depuis 1995 il produisait des documents, notamment ordonnances médicales, attestations de soins hospitaliers, factures commerciales ou d'électricité, établissant sa présence en France depuis 1995 ;
Considérant, toutefois, qu'outre cinq attestations d'amis ou de relations, établies en 2005, affirmant le connaître depuis 1992, 1993 et 1994, M. Ibrahim Ibrahim A Younès, qui n'a d'ailleurs produit aucun document antérieur à 1995, n'a présenté au titre de cette dernière année qu'une prescription médicale datée du 14 mars 1995, établie au nom de Younès Ibrahim, une attestation d'une relation affirmant l'avoir hébergé au 147 rue Saint Maur à Paris 11ème de juin 1995 à novembre 1996, établie le 20 février 2005, alors que cette même relation affirme, dans une autre attestation du même jour, que cet hébergement aurait eu lieu du 7 novembre 1995 au 30 mars 1996, et une attestation établie en septembre 2005 par le consulat d'Egypte à Paris selon laquelle il y serait enregistré depuis 1995 à ce jour ; que, de plus, s'agissant de l'année 1996, le demandeur n'avait présenté, outre les attestations précitées, que deux ordonnances médicales émanant de deux praticiens différents datées des 22 avril et 20 novembre 1996, ainsi que deux attestations établies en mars 2001, l'une par un médecin affirmant le suivre régulièrement en consultation depuis avril 1996, et l'autre, par un dentiste affirmant l'avoir soigné du 28 novembre 1996 au 12 décembre 1996 ; que, s'agissant de l'année 1997, ne figurent au dossier de première instance qu'un certificat de ce même dentiste affirmant l'avoir également soigné du 22 janvier 1997 au 6 février 1997, puis en septembre 1997, une promesse d'embauche présentée comme établie en février 1997 et mentionnant une adresse de l'intéressé au 55, rue de Poissonnières 75018 Paris, trois quittances de loyers manuscrites pour les mois d'octobre, novembre et décembre 1997, établies à partir d'un carnet à souches en vente libre dans le commerce et correspondant au loyer d'un appartement qu'il aurait pris en location à son nom à une autre adresse à Pavillons-sous-Bois, dans le département de la
Seine-Saint-Denis, ainsi qu'une ordonnance médicale datée du 15 octobre 1997 et une attestation d'un ami, établie en septembre 2005, affirmant le connaître depuis 1997 ; que, s'agissant de l'année 1998, le demandeur produit une nouvelle promesse d'embauche datée du 12 janvier 1998 et mentionnant comme adresse le 55 rue de Poissonnières 75018 Paris, une nouvelle ordonnance datée du 22 mars 1998, deux copies de cartes postales au nom de El SADAWY et de Ebrahim El SADAWY, mentionnant cette fois une adresse à Drancy, ainsi qu'une facture incomplète datée du 17 décembre 1998 dont le nom qui y figure, inscrit de façon manuscrite, est en outre illisible car surchargé, et un document inexploitable présenté comme une photographie qui aurait été prise place de la Concorde en décembre 1998 ; qu'en ce qui concerne l'année 1999, M. Ibrahim Ibrahim A Younès produit une facture de même nature que celle datée de décembre 1998, établie en mars 1999, le nom yones ebrahim ayant en outre été manifestement rajouté, une prescription médicale datée de mars 1999, la copie d'un acte de mariage délivrée en octobre 1999, une copie d'une page d'un livret de famille délivré en octobre 1999 et un courrier EDF-GDF en date du 6 décembre 1999, relatif à un premier abonnement à son nom pour un appartement sis au 54, avenue de Saint-Ouen à Paris 18ème ;
Considérant qu'eu égard au faible nombre de documents produits au titre des années 1995 à 1999, à leur nature qui n'implique pas une présence effective et une résidence continue en France de l'intéressé, et, pour certains de ces documents, à leur date d'établissement et à leur teneur contradictoire, M. Ibrahim Ibrahim A Younès ne pouvait être regardé comme justifiant par les documents qu'il avait produits devant les premiers juges, résider habituellement depuis plus de dix ans sur le territoire national à la date du refus d'admission au séjour qui lui a été opposé en 2005 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et le requérant n'ayant soulevé aucun autre moyen devant le tribunal administratif, que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 29 août 2005 rejetant la demande d'admission au séjour présentée par M. Ibrahim Ibrahim A Younès et sa décision confirmative de ce rejet en date du 31 octobre 2005 ;
D E C I D E :
Article 1er : L'article 1er du jugement en date du 9 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a statué sur la demande de M. Ibrahim Ibrahim A Younès est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Ibrahim Ibrahim A Younès devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
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N°08PA03042