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07/04/2010 | FRANCE | N°08PA00917

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 07 avril 2010, 08PA00917


Vu la requête, enregistrée le 22 février 2008, présentée pour M. Ahmed A, demeurant ... par Me Mimoun, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-16902, en date du 18 janvier 2008, du Tribunal administratif de Paris en tant que, par son article 2, il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet de police en date du 27 septembre 2007 portant retrait d'un certificat de résidence algérien de dix ans obtenu sur le fondement de l'article 7 bis a) de l'accord

franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

2°) d'annu

ler les décisions du préfet de police, en date du 27 septembre 2007 portant retrait...

Vu la requête, enregistrée le 22 février 2008, présentée pour M. Ahmed A, demeurant ... par Me Mimoun, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-16902, en date du 18 janvier 2008, du Tribunal administratif de Paris en tant que, par son article 2, il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet de police en date du 27 septembre 2007 portant retrait d'un certificat de résidence algérien de dix ans obtenu sur le fondement de l'article 7 bis a) de l'accord

franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

2°) d'annuler les décisions du préfet de police, en date du 27 septembre 2007 portant retrait d'un certificat de résidence algérien de dix ans, obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixation du pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui remettre un certificat de résidence algérien de dix ans, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, et ses avenants ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2010 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne qui avait épousé le 6 mars 2004 Mlle Nadia Khomici de nationalité française, a obtenu le 4 juillet 2005 du préfet de police, sur le fondement des stipulations de l'article 7 bis a) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, un certificat de résidence d'une validité de dix ans, du 2 juillet 2005 au 1er juillet 2015, en sa qualité de conjoint d'une Française ; que M. A relève régulièrement appel du jugement en date du 18 janvier 2008, du Tribunal administratif de Paris en tant que par son article 2, il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet de police en date du 27 septembre 2007 portant retrait du certificat de résidence algérien de dix ans qu'il lui avait délivré le 4 juillet 2005 ; que le requérant demande également à la cour, d'une part, l'annulation des décisions du préfet de police, en date du 27 septembre 2007 portant retrait d'un certificat de résidence algérien de dix ans, obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixation du pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement, et d'autre part, qu'il soit enjoint au préfet de police de lui remettre un certificat de résidence d'algérien de dix ans, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement :

Considérant que, par l'article 1er du jugement en date du 18 janvier 2008, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'obligation de quitter le territoire français en date du 27 septembre 2007 ainsi que par voie de conséquence la décision fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement ; que, par suite, les conclusions du requérant à fin d'annulation de ces décisions déjà annulées sont sans objet et donc irrecevables ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant retrait du certificat de résidence de dix ans :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit (...) a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; (...). ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté par le requérant, que, d'une part, par une lettre en date du 30 avril 2007, le préfet de police l'a informé de son intention de retirer le certificat de résidence valable du 2 juillet 2005 au 1er juillet 2015, dont il l'avait muni le 4 juillet 2005 en sa qualité de conjoint d'une Française, qu'il avait obtenu de manière frauduleuse, et invité à lui faire part de ses observations écrites ; que, d'autre part, M. A a été convoqué à la préfecture le 23 mai suivant en vue d'apporter d'éventuels éléments nouveaux ; que dans ces conditions, le requérant, qui a été mis à même préalablement à la décision de retrait litigieuse, de faire valoir ses observations écrites et orales, n'est pas fondé à soutenir que la décision de retrait a méconnu le principe du contradictoire ;

Considérant que M. A qui a reconnu dans la convention de divorce reprise par le jugement de divorce du 16 janvier 2006, avoir une résidence séparée d'avec son épouse depuis le 31 mai 2005, n'établit pas, par les pièces qu'il produit, la poursuite de la vie commune avec son épouse au 4 juillet 2005, date à laquelle le préfet de police lui a délivré un certificat de résidence de dix ans en qualité de conjoint d'une française ; que, dans ces conditions, et en l'absence dans l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé de stipulation s'opposant à ce que l'administration puisse faire usage de son pouvoir général de retrait des décisions individuelles illégales obtenues par fraude, le préfet de police a pu sans méconnaître les stipulations précitées de l'article 7 bis a) de cet accord alors que l'intéressé avait dissimulé qu'il était, à la date à laquelle le certificat de résidence de dix ans lui a été délivré, séparé d'avec son épouse de nationalité française depuis le 31 mai précédent, procéder au retrait de son titre ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. A se borne à affirmer que compte tenu de sa situation privée et familiale (...) il est manifeste au regard de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité des liens personnels et familiaux en France du requérant, que la décision attaquée a violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, le requérant qui ne conteste pas sérieusement la réalité de la séparation d'avec son épouse dont il a d'ailleurs divorcé, est sans charge de famille en France ; qu'ainsi, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations précitées de l'article 8 de ladite convention une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement en date du 18 janvier 2008, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 27 septembre 2007 par laquelle le préfet de police lui a retiré le certificat de résidence algérien de dix ans dont il l'avait muni le 4 juillet 2005 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que la cour enjoigne au préfet de police de lui remettre sous astreinte un certificat de résidence d'algérien de dix ans ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; qu'en vertu de ces dispositions, les conclusions présentées à ce titre par M. A, partie perdante, doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N°08PA00917


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA00917
Date de la décision : 07/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Brunet
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. Egloff
Avocat(s) : MIMOUN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-04-07;08pa00917 ?
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