Vu la requête, enregistrée le 6 février 2009, présentée pour M. Halim A, demeurant ... par Me Sers ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0815204/6-2 du 23 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à annuler de l'arrêté du 25 août 2008 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour, à enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
2°) d'annuler la décision du préfet de police en date du 25 août 2008 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2010 ;
- le rapport de M. Dewailly, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ;
Considérant qu'en rappelant l'absence de viabilité économique du projet, l'absence d'étude de marché, ainsi que l'absence de formation professionnelle dans le BTP du requérant et en indiquant qu'il ne remplissait pas les conditions prévues à l'article L. 313-11-2ème du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a suffisamment motivé son arrêté en fait comme en droit ; que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. ;
Considérant que M. A estime que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation, en ne prenant pas en compte le fait que son entreprise est en activité depuis près d'un an, qu'il a recruté un salarié au poste de maçon carreleur depuis septembre 2008, le budget prévisionnel pour la période du 4 août au 3 septembre 2009, ainsi qu'un relevé bancaire de la société établi au 1er juillet 2008, pour admettre la viabilité de son entreprise ; que toutefois, la nature des opérations bancaires dont le requérant fait état ne sont pas identifiables et ne permettent pas d'apprécier leur nature professionnelle ; que le budget prévisionnel produit qui porte sur une période limité à deux mois sur une année qui ne permet pas d'apprécier la viabilité du projet ; qu'il n'a produit au soutien de son projet aucun bilan de sa gestion ; qu'en outre, il ne produit ni étude de marché, ni carnet de commandes ni encore d'indication des recettes escomptées du fait de commandes en cours ; que par suite, il n'établit pas, par ces documents, le caractère viable de l'entreprise ; qu'en tout état de cause, il n'a pas rapporté non plus la preuve de ce que son activité lui procure des revenus suffisants au sens de l'article R. 313-16-1 du code précité ; qu'ainsi en refusant de renouveler son titre de séjour en se fondant sur le caractère non viable de son projet, le préfet de police n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes réclamées par le requérant, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 09PA00663